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07/07/1997 | FRANCE | N°158967

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 07 juillet 1997, 158967


Vu la requête, enregistrée le 1er juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE VILLEPARISIS, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal ; la COMMUNE DE VILLEPARISIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 29 mai 1992 du préfet de Seine-et-Marne, autorisant la société Plâtres Lambert à défricher 24 ha 85 a 75 ca de bois situés sur les territ

oires des communes du Pin et de Villeparisis ;
2°) d'annuler pour excès d...

Vu la requête, enregistrée le 1er juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE VILLEPARISIS, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal ; la COMMUNE DE VILLEPARISIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 29 mai 1992 du préfet de Seine-et-Marne, autorisant la société Plâtres Lambert à défricher 24 ha 85 a 75 ca de bois situés sur les territoires des communes du Pin et de Villeparisis ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner solidairement l'Etat et la société Plâtres Lambert à lui payer une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code forestier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la COMMUNE DE VILLEPARISIS et de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de la société Plâtres Lambert,
- les conclusions de M. Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE VILLEPARISIS demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 29 mai 1992 du préfet de Seine-et-Marne qui a autorisé la société Plâtres Lambert à défricher 24 hectares 85 ares 75 centiares de bois situés sur les territoires des communes du Pin et de Villeparisis ;
Sur les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 311-1 du code forestier :
Considérant qu'aux termes de cet article : "L'autorisation administrative prescrite par le premier alinéa de l'article L. 311-1 fait l'objet d'une demande indiquant la dénomination, la situation, l'étendue des bois et contenant élection de domicile dans la commune de la situation des bois. Cette demande est présentée par le propriétaire des bois ou par une personne morale ayant qualité pour bénéficier soit de l'expropriation desdits bois pour cause d'utilité publique, soit des servitudes prévues à l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie. La demande d'autorisation est faite en double exemplaire. Elle est accompagnée : 1° Des pièces justifiant que son auteur a la qualité de propriétaire ou de personne morale habilitée à présenter la demande ; 2° D'un extrait du plan cadastral ; 3° Selon les cas, de l'étude d'impact ou de la notice prévue par les articles 2 et 4 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ; 4° D'une déclaration de l'auteur de la demande indiquant si, à sa connaissance, les terrains ont été ou non parcourus par un incendie durant les quinze années précédant l'année de la demande ..." ;
Considérant, en premier lieu, que la société Plâtres Lambert, habilitée par le propriétaire des bois à présenter la demande d'autorisation de défrichement, avait fait élection de domicile en l'étude d'un notaire de Claye-Souilly, qui est le chef-lieu de canton de l'arrondissement de Meaux dont dépendent les deux communes du Pin et de Villeparisis ; que, dans ces conditions, la COMMUNE DE VILLEPARISIS n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article R. 311-I du code forestier auraient été méconnues ;
Considérant, en second lieu, que la COMMUNE DE VILLEPARISIS n'est pas davantage fondée à prétendre que la demande d'autorisation de défrichement aurait été présentée sans les pièces justifiant que la société Plâtres Lambert avait la qualité de personne morale habilitée à la souscrire, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que cette demande était accompagnée d'un pouvoir, daté du 16 avril 1991, par lequel la Société anonyme de matériel de construction, propriétaire des bois, avait donné à la société Plâtres Lambert l'habilitationrequise ;
Considérant, enfin, qu'il ressort du dossier que, contrairement aux allégations de la COMMUNE DE VILLEPARISIS, toutes les pièces exigées par l'article R. 311-1 , et, notamment, l'extrait du plan cadastral visé à son 2°, étaient jointes à la demande et qu'elles indiquaient avec une précision suffisante la dénomination, la situation et l'étendue des bois pour lesquels l'autorisation de défrichement était sollicitée ;
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de l'enquête publique :

Considérant qu'aux termes des dispositions, applicables en l'espèce, du premier alinéa du II de l'article 17 du décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979, modifié par le décret n° 85-448 du 23 avril 1985, : "Un avis est publié, en caractères apparents, par les soins du commissaire de la République, 15 jours au moins avant le début de l'enquête dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés ..." ;
Considérant que l'avis d'enquête a été publié dans "Le Parisien Libéré" (édition de Seine-et-Marne) et dans le quotidien "La Marne" ; que le fait que ce dernier journal n'est pas diffusé dans le sud du département n'entache pas la procédure d'irrégularité, dès lors que cette partie du département n'était pas concernée par le projet ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 311-3 du code forestier :
Considérant qu'aux termes de cet article : "L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois ou des massifs qu'ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est rendu nécessaire : ... 8° A l'équilibre biologique d'une région ou au bien-être de la population ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'afin de placer le défrichement hors de vue des résidents du lieu-dit "Le Bois Joli", une bande boisée d'une largeur de 54 mètres a été maintenue à l'ouest de ce lotissement ; que le défrichement a été autorisé sous réserve que soit présenté un programme progressif de remblaiement et de reboisement des terrains exploités ; que le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 311-3 du code forestier et sans commettre d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée sur l'équilibre biologique de la région et les effets de la mesure sollicitée quant au bien-être de la population, délivrer l'autorisation contestée ; que la COMMUNE DE VILLEPARISIS, qui ne peut se prévaloir utilement de faits postérieurs à la décision attaquée, n'est, par suite, pas fondée à soutenir que les dispositions précitées du code forestier auraient été méconnues ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 314-7 du code forestier :
Considérant qu'aux termes du second alinéa de cet article, relatif à la taxe sur les défrichements : "Lorsque le défrichement est la conséquence de l'exploitation d'une substance minérale, le propriétaire s'acquitte de la taxe par tranche annuelle selon un échéancier annexé à l'autorisation de défrichement. Les termes de cet échéancier sont fixés en fonction du rythme prévu pour l'exploitation" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le montant exigible de la taxe de défrichement et l'échéancier des versements ont été fixés par une décision du 11juin 1992 ; que, dans ces conditions, LA COMMUNE DE VILLEPARISIS ne peut soutenir que les dispositions précitées de l'article L. 314-7 du code forestier auraient été méconnues du seul fait que l'échéancier du versement de la taxe n'a pas figuré en annexe de l'arrêté du 29 mai 1992, autorisant le défrichement à la date de sa signature ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE VILLEPARISIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat et la société Plâtres Lambert, qui ne sont pas, dans la présente espèce, les parties perdantes, soient condamnés à payer à la COMMUNE DE VILLEPARISIS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire application de ces dispositions et de condamner la COMMUNE DE VILLEPARISIS à payer à la société Plâtres Lambert une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VILLEPARISIS est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE VILLEPARISIS paiera à la société Plâtres Lambert une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE VILLEPARISIS, à la société Plâtres Lambert et ministre de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-06 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - BOIS ET FORETS.


Références :

Code forestier R311-1, R311, L311-3, L314-7
Décret 79-1108 du 20 décembre 1979 art. 17
Décret 85-448 du 23 avril 1985
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 07 jui. 1997, n° 158967
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 07/07/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 158967
Numéro NOR : CETATEXT000007950516 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-07-07;158967 ?
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