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07/07/1997 | FRANCE | N°160671

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 07 juillet 1997, 160671


Vu la requête, enregistrée le 4 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yvon Z..., demeurant ... ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 18 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre une décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Haute-Garonne, en date du 3 décembre 1991, ayant refusé d'enregistrer en tant que contrats de qualification deux contrats conclus avec Mlle Y... et Mlle Bouvier X... ;
Vu les autre

s pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des...

Vu la requête, enregistrée le 4 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yvon Z..., demeurant ... ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 18 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre une décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Haute-Garonne, en date du 3 décembre 1991, ayant refusé d'enregistrer en tant que contrats de qualification deux contrats conclus avec Mlle Y... et Mlle Bouvier X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article L. 980-2 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n° 84-130 du 24 février 1984, les bénéficiaires d'un contrat de travail dénommé "contrat de qualification", se voient dispenser des formations "ayant pour objet l'acquisition d'une qualification professionnelle ... reconnue dans les classifications d'une convention collective de branche" ; que ce contrat, dont la "durée est comprise entre six mois et deux ans" "fait l'objet d'un dépôt auprès de la direction départementale du travail" ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, en vigueur à la date de la décision contestée, que sont autorisées à faire usage du titre de conseil juridique ou fiscal, après leur inscription sur une liste établie par le Procureur de la République, les personnes titulaires de la licence ou du doctorat en droit justifiant d'une pratique professionnelle résultant, aux termes de l'article 1er du décret n° 72-670 du 13 juillet 1972 relatif à l'usage du titre de conseil juridique, de l'exercice pendant trois années d'activités en qualité de collaborateur, notamment d'un conseil juridique ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z..., conseil juridique et fiscal, a déposé auprès du directeur départemental du travail et de l'emploi, deux contrats de qualification correspondant au recrutement de deux collaborateurs stagiaires dans son cabinet, pour une durée déterminée de deux ans ; que recrutés pour une durée qui ne pouvait légalement excéder ces deux ans, les bénéficiaires de ces contrats de qualification ne pouvaient, en tout état de cause, acquérir ainsi la qualification de conseil juridique reconnue par la convention collective des conseils juridiques, laquelle requiert l'exercice de trois années d'activité en qualité de collaborateurs en vertu des dispositions susmentionnées ; que, dès lors, lesdits contrats n'entraient pas dans les prévisions de l'article L. 980-2 précité ; que M. Z... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 3 décembre 1991 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Haute-Garonne a refusé le dépôt desdits contrats, confirmée, sur recours gracieux, par une décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du 16 janvier 1992 ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yvon Z... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 160671
Date de la décision : 07/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-09-06 TRAVAIL ET EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE - FORMATIONS PROFESSIONNELLES EN ALTERNANCE -Contrat de qualification (article L.980-1 et suivants du code du travail) - Refus du dépôt de contrats de qualification - Motif tiré de ce que les contrats ne permettaient pas d'acquérir une qualification professionnelle - Légalité.

66-09-06 L'article L.980-2 du code du travail prévoit que les bénéficiaires d'un contrat de qualification se voient dispenser des formations ayant pour objet l'acquisition d'une qualification professionnelle reconnue dans les classifications d'une convention collective de branche. Toutefois, la durée de ce contrat ne peut excéder deux ans. Les deux contrats de qualification déposés à la direction départementale du travail par M. L., conseil juridique et fiscal, qui correspondaient au recrutement de deux collaborateurs stagiaires dans son cabinet pour une durée de deux ans, ne pouvaient permettre aux bénéficiaires d'acquérir la qualification de conseil juridique reconnue par la convention collective des conseils juridiques, laquelle requiert l'exercice de trois années d'activité en qualité de collaborateurs. Dès lors, lesdits contrats n'entraient pas dans les prévisions de l'article L.980-2 du code du travail.


Références :

Code du travail L980-2
Décret 72-670 du 13 juillet 1972 art. 1
Loi 71-1130 du 31 décembre 1971 art. 54
Loi 84-130 du 24 février 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1997, n° 160671
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mlle Fombeur
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:160671.19970707
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