La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/1997 | FRANCE | N°163958

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 07 juillet 1997, 163958


Vu 1°), sous le n° 163 958, la requête, enregistrée le 26 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES MEDECINS AIX ET REGION, représenté par son président en exercice, dont le siège est au ... ; le SYNDICAT DES MEDECINS AIX ET REGION demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté interministériel du 19 octobre 1994 modifiant l'arrêté du 3 avril 1985 fixant la nomenclature des actes de biologie médicale ;
Vu 2°), sous le 170 288, la requête, enregistrée le 19 juin 1995 au secrétariat du Content

ieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES...

Vu 1°), sous le n° 163 958, la requête, enregistrée le 26 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES MEDECINS AIX ET REGION, représenté par son président en exercice, dont le siège est au ... ; le SYNDICAT DES MEDECINS AIX ET REGION demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté interministériel du 19 octobre 1994 modifiant l'arrêté du 3 avril 1985 fixant la nomenclature des actes de biologie médicale ;
Vu 2°), sous le 170 288, la requête, enregistrée le 19 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS, représenté par son président en exercice, dont le siège est au ... ; le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a rejeté la demande tendant à l'annulation de l'article 2 de l'arrêté interministériel du 19 octobre 1994 modifiant l'arrêté du 3 avril 1985 fixant la nomenclature des actes de biologie médicale qu'il lui a adressée le 19 décembre 1994 ; ensemble, annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Boissard, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du SYNDICAT DES MEDECINS AIX ET REGION et du CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS sont dirigées contre un même arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Considérant qu'il résulte des termes des requêtes qu'elles ne mettent en cause la légalité de l'arrêté du 19 octobre 1994 portant modification de la nomenclature des actes de biologie médicale, qu'en tant que cet arrêté comporte un article 2 se substituant au sous-chapitre (allergie) du chapitre VII (Immunologie) de la nomenclature issue de l'arrêté du 16 août 1993 modifiant l'arrêté du 3 avril 1985 ;
Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article R. 162-18 du code de la sécurité sociale, une nomenclature des actes de biologie médicale est fixée par arrêté interministériel ; que, selon le second alinéa du même article, la nomenclature "peut ... comporter des modalités de nature à faciliter le contrôle médical de certains actes" ;
Considérant que les dispositions susmentionnées de l'article R. 162-18 n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir légalement pour effet d'apporter des restrictions au secret médical hors le cas où celles-ci sont prévues par la loi ou sont des conséquences nécessaires de dispositions législatives ; qu'à cet égard, il incombe à un décret en Conseil d'Etat pris sur le fondement du dernier alinéa de l'article L. 161-29 du code de la sécurité sociale de préciser les modalités suivant lesquelles est communiqué le numéro de code des actes effectués et de pathologies diagnostiquées qui sont mentionnés au premier alinéa de cet article ; qu'en outre, un décret en Conseil d'Etat peut, au titre de l'article L. 162-3 du code de la sécurité sociale, déterminer les mentions qui doivent figurer sur la feuille de maladie pour ouvrir droit au remboursement ;
Considérant que l'article 2 de l'arrêté attaqué prévoit la mention, par le praticien ayant effectué les investigations cliniques, sur la feuille de prescription des analyses, des résultats des premières investigations ou, le cas échéant, des raisons médicales pour lesquelles il n'a pu être procédé aux tests cutanés sur le patient ; que de telles indications sont au nombre de celles relevant du secret médical ; que leur divulgation n'est légalement possible que dans les conditions définies par l'article L. 161-29 ou par un décret en Conseil d'Etat pris dans le cadre de l'article L. 162-3 du code de la sécurité sociale ; qu'à défaut de satisfaire à l'une ou l'autre de ces exigences, les dispositions susmentionnées de l'article 2 de l'arrêtéattaqué sont entachées d'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par le SYNDICAT DES MEDECINS AIX ET REGION, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de l'article 2 de l'arrêté du 19 octobre 1994 ; que le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS est également fondé à demander l'annulation de la décision implicite du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville rejetant sa demande dirigée contre les dispositions de l'article 2 dudit arrêté ;
Article 1er : L'article 2 de l'arrêté du 19 octobre 1994, ensemble la décision implicite du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville rejetant la demande dirigée contre cet article, sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES MEDECINS AIX ET REGION, au CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS, au ministre de l'emploi et de la solidarité et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 163958
Date de la décision : 07/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-01-01 SANTE PUBLIQUE - PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE - POLICE ET REGLEMENTATION SANITAIRE.


Références :

Arrêté du 03 avril 1985
Arrêté du 16 août 1993
Arrêté du 19 octobre 1994 Santé art. 2 décision attaquée annulation
Code de la sécurité sociale R162-18, L161-29, L162-3


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1997, n° 163958
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Boissard
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:163958.19970707
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award