La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/1997 | FRANCE | N°170375;176414

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 07 juillet 1997, 170375 et 176414


Vu 1°), sous le 170 375, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juin 1995 et 13 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Maria Y..., demeurant ... et Mme Denise X..., demeurant ... ; Mme Y... et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
- d'annuler le décret du 20 avril 1995 portant approbation du schéma de mise en valeur de la mer du bassin de Thau et de sa façade maritime ;
- de condamner l'Etat à leur verser la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°

), sous le n° 176 414, la requête, enregistrée le 22 décembre 1995 au ...

Vu 1°), sous le 170 375, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juin 1995 et 13 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Maria Y..., demeurant ... et Mme Denise X..., demeurant ... ; Mme Y... et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
- d'annuler le décret du 20 avril 1995 portant approbation du schéma de mise en valeur de la mer du bassin de Thau et de sa façade maritime ;
- de condamner l'Etat à leur verser la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°), sous le n° 176 414, la requête, enregistrée le 22 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association "SOCIETE DE PROTECTION DE LA NATURE DE SETE-FRONTIGNAN-BALARUC", dont le siège social est ..., représentée par son président M. Jean-Louis Bosc ; l'association "SOCIETE DE PROTECTION DE LA NATURE DE SETE-FRONTIGNAN-BALARUC" demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sonrecours gracieux formé le 20 juin 1995 contre le décret du 20 avril 1995 portant approbation du schéma de mise en valeur de la mer du bassin de Thau et de sa façade maritime, ensemble ledit décret ;
- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 86-1252 du 5 décembre 1986 relatif au contenu et à l'élaboration des schémas de mise en valeur de la mer ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Boissard, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mmes Y... et X... et de l'association "SOCIETE DE PROTECTION DE LA NATURE DE SETE-FRONTIGNAN-BALARUC" sont dirigées contre le même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme :
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 72 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 72 de la loi du 4 juillet 1980, dont les dispositions ont été reprises sous l'article L. 112-3 du code rural : "Pour assurer la sauvegarde de l'espace agricole, les documents relatifs aux opérations d'urbanisme ou d'infrastructure ... qui prévoient une réduction grave des terres agricoles ne peuvent être rendus publics qu'après avis ... de la commission départementale des structures agricoles" ;
Considérant que les dispositions du schéma de mise en valeur du bassin de Thau et de sa façade maritime approuvé par le décret du 20 avril 1995, n'entraînent pas deréduction sensible de la superficie des terrains affectés à l'usage agricole ; qu'ainsi et en tout état de cause, il n'y avait pas lieu à consultation de la commission départementale des structures agricoles avant l'approbation dudit schéma ;
Sur les moyens tirés de la violation des dispositions du code de l'urbanisme issues de la loi du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 146-1 du code de l'urbanisme, les dispositions du chapitre VI du titre IV du livre I de ce code particulières au littoral ont valeur de loi d'aménagement et d'urbanisme au sens de l'article L. 111-1-1 et ont pour objet de déterminer les conditions d'utilisation des espaces terrestres, maritimes et lacustres dans les communes littorales définies à l'article 2 de la loi du 3 janvier 1986 ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 146-2 du code précité : "Pour déterminer la capacité d'accueil des espaces urbanisés ou à urbaniser, les documents d'urbanisme doivent tenir compte : de la préservation des espaces et milieux mentionnés à l'article L. 146-6 ; de la protection des espaces nécessaires au maintien ou au développement des activités agricoles, pastorales, forestières et maritimes ; des conditions de fréquentation par le public des espaces naturels, du rivage et des équipements qui y sont liés" ; que le paragraphe I de l'article L. 146-6 dispose que "l'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement" ; que le paragraphe II du même article pose en principe dans son premier alinéa que l'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs doit être justifiée dans le plan d'occupation des sols selon les critères qu'il énumère ; qu'il est spécifié cependant au deuxième alinéa du paragraphe II de l'article L. 146-4 que lesdits critères ne sont pas applicables notamment lorsque l'urbanisation est compatible avec les dispositions d'un schéma de mise en valeur de la mer ; qu'enfin, l'article L. 146-6 dispose que : "Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques" ;

Considérant que l'article 57 de la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, complété par l'article 18 de la loi du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, prévoit, dans son premier alinéa, que les schémas de mise en valeur de la mer qui peuvent être établis dans les zones côtières ont pour objet de fixer, dans le respect des dispositions de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme concernant l'intervention de prescriptions nationales ou particulières à certaines parties du territoire en application des lois d'aménagement et d'urbanisme, "les orientations fondamentales de la protection, de l'exploitation et de l'aménagement du littoral" ; que le deuxième alinéa de l'article 57 dispose qu'à cet effet, les schémas de mise en valeur de la mer" déterminent la vocation générale des différentes zones et notamment les zones affectées au développement industriel et portuaire, aux cultures marines et aux activités de loisirs" ; que le troisième alinéa de l'article 57 modifié indique que ces schémas déterminent également les vocations des différents secteurs de l'espace maritime ainsi que les conséquences qui en résultent pour l'utilisation des divers secteurs de l'espace terrestre ; que le quatrième alinéa de l'article 57 énonce que ces schémas sont élaborés par l'Etat ; qu'il est spécifié au cinquième alinéa que "les schémas de mise en valeur de la mer ont les mêmes effets que les prescriptions définies en application de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme" ;
Considérant qu'en raison tout à la fois de leurs conditions d'élaboration, ducontenu qui leur est assigné et de leurs effets, les schémas de mise en valeur de la mer sont des documents d'urbanisme ; qu'à ce titre, ils doivent se conformer aux dispositions du code de l'urbanisme issues de la loi du 3 janvier 1986 susvisée, alors même que l'approbation d'un tel schéma peut avoir pour effet de dispenser un plan d'occupation des sols, pour justifier d'une urbanisation des espaces proches du rivage de la mer, de devoir se référer aux critères fixés par l'article L. 146-4-II du code de l'urbanisme ;
Considérant, en premier lieu, qu'en inscrivant parmi les zones actuellement urbaines ou dont l'extension en continuité avec l'urbanisation existante est retenue, l'extension vers l'Ouest de la ville de Sète dans le triangle de Villeroy, entre la voie ferrée et la route littorale, tout en subordonnant cette option à la prise en compte de l'environnement dans la conception du nouveau quartier urbanisé, les auteurs du schéma contesté n'ont ni édicté des mesures incompatibles avec les dispositions précitées du code de l'urbanisme, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en ce qui concerne la commune de Marseillan, les auteurs du schéma ont retenu, d'une part, s'agissant de "Marseillan-Ville" une extension en profondeur de l'urbanisation existante ainsi qu'une extension limitée le long du rivage et, d'autre part, pour ce qui est de "Marseillan-Plage", une extension au Sud de la route nationale 112 ; qu'eu égard à la situation particulière de la commune qui jouxte aussi bien la façade
de l'étang de Thau que la façade maritime et à la circonstance qu'est expressément prévu le maintien d'importantes "coupures vertes", notamment entre "Marseillan-Ville" et "Marseillan-Plage", le parti d'urbanisme choisi par les auteurs du schéma n'est pas entaché d'erreur manifeste et n'est pas non plus incompatible avec les dispositions de la loi du 3 janvier 1986 ;
Considérant, en troisième lieu, que, dans le cas de la commune de Frontignan, les auteurs du schéma ont prévu, s'agissant de "Frontignan-Ville", une extension de l'urbanisation existante accompagnée du maintien de l'étang de la Peyrade comme "espace tampon" naturel, et, pour ce qui est de "Frontignan-Plage", une extension limitée du port à l'Ouest du lido avec maintien de la partie Ouest de l'étang des Mouettes en espace naturel et, en outre, celui d'une "coupure verte" ; qu'eu égard, d'une part, au fait que le schéma prévoit par ailleurs la protection du milieu et des équilibres biologiques et, en particulier, celle des salins de Frontignan et des zones humides périphériques et, d'autre part, à la circonstance que les extensions choisies ne portent pas atteinte à des vignobles exploités en vins d'appellation d'origine contrôlée, le parti d'urbanisme retenu n'est ni entaché d'erreur manifeste, ni incompatible avec les dispositions de la loi du 3 janvier 1986 ;
Sur les autres moyens de légalité interne :
Considérant que les moyens tirés de ce que le schéma approuvé serait contraire à la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau et à la loi du 8 janvier 1993 sur la mise en valeur des paysages ne sont pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'ainsi et en tout état de cause, ils ne peuvent qu'être écartés ;
Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Sur les conclusions des requêtes tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat, quin'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mmes Y... et X... et à l'association "SOCIETE DE PROTECTION DE LA NATURE DE SETE-FRONTIGNAN-BALARUC" les sommes qu'elles réclament au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de Mmes Y... et X... et de l'association "SOCIETE DE PROTECTION DE LA NATURE DE SETE-FRONTIGNAN-BALARUC" sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Maria Y..., à Mme Denise X..., à l'association "SOCIETE DE PROTECTION DE LA NATURE DE SETE-FRONTIGNAN-BALARUC", au Premier ministre et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE RESTREINT - Schéma de mise en valeur de la mer - Parti d'urbanisme.

54-07-02-04 Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur les partis d'urbanisme retenus par les auteurs d'un schéma de mise en valeur de la mer.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - PRESCRIPTIONS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - SCHEMAS DE MISE EN VALEUR DE LA MER - Décret du 20 avril 1995 portant approbation du schéma de mise en valeur de la mer du bassin de Thau et de sa façade maritime - Compatibilité au regard des dispositions du code de l'urbanisme issues de la loi littoral (loi du 3 janvier 1986).

68-001-01-02-04 Les schémas de mise en valeur de la mer sont des documents d'urbanisme. A ce titre, ils doivent se conformer aux dispositions du code de l'urbanisme issues de la loi du 3 janvier 1986, alors même que l'approbation d'un tel schéma peut avoir pour effet de dispenser un plan d'occupation des sols, pour justifier d'une urbanisation des espaces proches du rivage de la mer, de devoir se référer aux critères fixés par l'article L.146-4-II du code de l'urbanisme.


Références :

Code de l'urbanisme L146-1, L111-1-1, L146-2, L146-6, L146-4, 57
Code rural L112-3
Décret du 20 avril 1995
Loi du 03 janvier 1992
Loi du 08 janvier 1993
Loi 80-502 du 04 juillet 1980 art. 72
Loi 83-8 du 07 janvier 1983 art. 57
Loi 86-2 du 03 janvier 1986 art. 2, art. 18
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 07 jui. 1997, n° 170375;176414
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme Boissard
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 07/07/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 170375;176414
Numéro NOR : CETATEXT000007964362 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-07-07;170375 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award