Vu la requête, enregistrée le 22 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION "SAUVEGARDE DE L'ETANG DES MOUETTES ET DE L'ENVIRONNEMENT", dont le siège est BP n° 25 à Frontignan Cedex (34111), représentée par son président, habilité à cet effet par délibération du conseil d'administration de l'association ; l'ASSOCIATION "SAUVEGARDE DE L'ETANG DES MOUETTES ET DE L'ENVIRONNEMENT" demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 20 avril 1995 portant approbation du schéma de mise en valeur de la mer du bassin de Thau et de sa façade maritime, en tant qu'il concerne l'étang des Mouettes et l'étang de La Peyrade ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment son article L. 600-3 ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ;
Vu le décret n° 86-1252 du 5 décembre 1986 relatif au contenu et àl'élaboration des schémas de mise en valeur de la mer ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Boissard, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, issu de la loi du 9 février 1994, portant diverses dispositions en matière d'urbanisme et de construction : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation ..." ; que selon le second alinéa de l'article L. 600-3, la notification prévue au précédent alinéa doit intervenir "par lettre recommandée avec accusé de réception, dans le délai de quinze jours à compter du dépôt du déféré ou du recours" ; que d'après l'article L. 121-10 du même code : "Les documents d'urbanisme déterminent les conditions permettant, d'une part, de limiter l'utilisation de l'espace, de préserver les activités agricoles, de protéger les espaces forestiers, les sites et paysages naturels ou urbains, de prévenir les risques naturels prévisibles et les risques technologiques et, d'autre part, de prévoir suffisamment d'espaces constructibles pour les activités économiques et d'intérêt général, ainsi que pour la satisfaction des besoins présents et futurs en matière d'habitat" ;
Considérant qu'il résulte du rapprochement de ces dispositions que l'expression "document d'urbanisme" figurant à l'article L. 600-3 précité du code de l'urbanisme doit être entendue comme désignant les documents élaborés à l'initiative d'une collectivité publique et ayant pour objet de déterminer les prévisions et règles touchant à l'affectation et à l'occupation des sols, opposables aux personnes publiques ou privées ;
Considérant que l'article 57 de la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, complété par l'article 18 de la loi du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral prévoit, dans son premier alinéa, que les schémas de mise en valeur de la mer qui peuvent être établis dans les zones côtières ont pour objet de fixer, dans le respect des dispositions de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme concernant l'intervention de prescriptions nationales ou particulières à certaines parties du territoire en application des lois d'aménagement et d'urbanisme, "les orientations fondamentales de la protection, de l'exploitation et de l'aménagement du littoral" ; que le deuxième alinéa de l'article 57 dispose qu'à cet effet, les schémas de mise en valeur de la mer "déterminent la vocation générale des différentes zones et notamment les zones affectées au développement industriel et portuaire, aux cultures marines et aux activités de loisirs" ; que le troisième alinéa de l'article 57 modifié indique que ces schémas déterminent également les vocations des différents secteurs de l'espace maritime ainsi que les conséquences qui en résultent pour l'utilisation des divers secteurs de l'espace terrestre ; que le quatrième alinéa de l'article 57 énonce que ces schémas sont élaborés par l'Etat ; qu'il est spécifié au cinquième alinéa que "les schémas de mise en valeur de la mer ont les mêmes effets que les prescriptions définies en application de l'article L. 111-1-1 du code del'urbanisme" ;
Considérant qu'en raison tout à la fois de leurs conditions d'élaboration, du contenu qui leur est assigné et de leurs effets, les schémas de mise en valeur de la mer sont des documents d'urbanisme ; qu'à ce titre, leur légalité ne peut être contestée que dans le respect des exigences procédurales définies par le second alinéa de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme et précisées par l'article R. 600-2 du même code ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans le délai de quinze jours suivant l'introduction de son pourvoi dirigé contre le décret du 20 avril 1995 portant approbation du schéma de mise en valeur du bassin de Thau et de sa façade maritime, l'ASSOCIATION "SAUVEGARDE DE L'ETANG DES MOUETTES ET DE L'ENVIRONNEMENT" s'est abstenue de le notifier dans les conditions prescrites par les articles L. 600-3 et R. 600-2 du code de l'urbanisme ; qu'il suit de là que la requête susvisée est irrecevable et doit, pour ce motif, être rejetée ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION "SAUVEGARDE DE L'ETANG DES MOUETTES ET DE L'ENVIRONNEMENT" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "SAUVEGARDE DE L'ETANG DES MOUETTES ET DE L'ENVIRONNEMENT", au ministre de l'équipement, des transports et du logement et au Premier ministre.