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07/07/1997 | FRANCE | N°180324

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 07 juillet 1997, 180324


Vu la requête, enregistrée le 4 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION NATIONALE DE LA MUTUALITE FRANCAISE (FNMF), dont le siège est ... ; la FEDERATION NATIONALE DE LA MUTUALITE FRANCAISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire du 3 avril 1996 par laquelle le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) a précisé les conditions d'application de l'article L. 322-1 du code de la sécurité sociale ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme d

e 25 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juil...

Vu la requête, enregistrée le 4 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION NATIONALE DE LA MUTUALITE FRANCAISE (FNMF), dont le siège est ... ; la FEDERATION NATIONALE DE LA MUTUALITE FRANCAISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire du 3 avril 1996 par laquelle le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) a précisé les conditions d'application de l'article L. 322-1 du code de la sécurité sociale ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 25 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 322-1 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Boissard, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la FEDERATION NATIONALE DE LA MUTUALITE FRANCAISE,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la circulaire du directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 3 avril 1996 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-1 du code de la sécurité sociale : "La part garantie par la caisse primaire d'assurance maladie ne peut excéder le montant des frais exposés. Elle est remboursée soit directement à l'assuré ou aux ayants droit mentionnés à la deuxième phrase de l'article L.161-14-1, soit à l'organisme ayant reçu délégation de l'assuré dès lors que les soins ont été dispensés par un établissement ou un praticien ayant passé convention avec cet organisme et dans la mesure où cette convention respecte la réglementation conventionnelle de l'assurance maladie. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et limites dans lesquelles l'assuré peut déléguer un tiers pour l'encaissement des prestations qui lui sont dues" ;
Considérant qu'en indiquant, par la circulaire attaquée en date du 3 avril 1996, que la notion de réglementation conventionnelle de l'assurance maladie comprend l'ensemble des dispositions conventionnelles en vigueur, le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés n'a pas méconnu le sens des dispositions précitées de l'article L. 322-1 ; qu'ainsi, il n'a pris aucune décision de caractère réglementaire ;
Considérant qu'en recommandant aux caisses primaires d'assurance maladie, par la circulaire attaquée, de demander communication des contrats prévus par l'article L. 322-1 précité liant les organismes ayant reçu délégation de l'assuré et les prestataires de soins afin de s'assurer du respect des règles conventionnelles en vigueur, le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés n'a pas édicté une règle nouvelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas recevable à demander l'annulation des dispositions susanalysées de la circulaire en date du 3 avril 1996, qui n'a pas un caractère réglementaire, du directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la FEDERATION NATIONALE DE LA MUTUALITE FRANCAISE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION NATIONALE DE LA MUTUALITE FRANCAISE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DE LA MUTUALITE FRANCAISE, à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 180324
Date de la décision : 07/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

62-01 SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE.


Références :

Circulaire du 03 avril 1996 CNAMTS décision attaquée confirmation
Code de la sécurité sociale L322-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1997, n° 180324
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Boissard
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:180324.19970707
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