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09/07/1997 | FRANCE | N°114711

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 09 juillet 1997, 114711


Vu la requête, enregistrée le 8 février 1990 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU PAYS DE SAINT-PARDOUX, dont le siège est à Nantiat la Vauzelle-Compeignac (87140), représentée par sa présidente, Mme X... ; l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU PAYS DE SAINT-PARDOUX demande au Conseil d'Etat de condamner, d'une part l'Etat, d'autre part la Compagnie générale des matières nucléaires (COGEMA), chacun à une astreinte d'un montant de 1 000 F par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement en date du 13 juillet 1989 par

lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé un arrêté d...

Vu la requête, enregistrée le 8 février 1990 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU PAYS DE SAINT-PARDOUX, dont le siège est à Nantiat la Vauzelle-Compeignac (87140), représentée par sa présidente, Mme X... ; l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU PAYS DE SAINT-PARDOUX demande au Conseil d'Etat de condamner, d'une part l'Etat, d'autre part la Compagnie générale des matières nucléaires (COGEMA), chacun à une astreinte d'un montant de 1 000 F par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement en date du 13 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé un arrêté du 14 janvier 1986 par lequel le préfet de la Haute-Vienne avait donné acte à la Compagnie générale des matières nucléaires de sa déclaration d'ouverture de travaux d'exploitation de trois mines d'uranium à ciel ouvert sur le territoire de la commune de Compreignac (Haute-Vienne) ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la Compagnie générale des matières nucléaires (COGEMA),
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de la loi susvisée du 16 juillet 1980, "en cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargé de la gestion d'un service public pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que dans le dernier état de ses conclusions, l'association pour la protection des pays de Saint-Pardoux se borne à demander une astreinte en raison du retard apporté par le préfet de la Haute-Vienne et la Compagnie générale des matières nucléaires dans l'exécution du jugement du 13 juillet 1989 entre la date dudit jugement et le 4 octobre 1991, date à laquelle avaient été achevés divers travaux de remise en état des sites exploités par la Compagnie générale des matières nucléaires (COGEMA) en vertu de la déclaration de travaux dont l'irrégularité avait été constatée par le jugement du 13 juillet 1989 ; que les dispositions précitées de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1980 ont pour seul objet de permettre l'exécution d'un jugement et non de sanctionner le retard mis à cette exécution, celle-ci ayant été assurée ; que, dès lors, les conclusions de la requête de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU PAYS DE SAINT-PARDOUX ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I font obstacle à ce que l'Etat et la Compagnie générale des matières nucléaires qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes soient condamnés à payer à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU PAYS DE SAINT-PARDOUX la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; que par ailleurs il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ce texte et de condamner l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU PAYS DE SAINT-PARDOUX de verser à la Compagnie générale des matières nucléaires la somme qu'elle demande au même titre ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU PAYS DE SAINT-PARDOUX est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Compagnie générale des matières nucléaires tendant au bénéfice des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU PAYS DE SAINT-PARDOUX, à la Compagnie générale des matières nucléaires, au préfet de la Haute-Vienne et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 114711
Date de la décision : 09/07/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Astreinte

Analyses

40 MINES ET CARRIERES.


Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 1997, n° 114711
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:114711.19970709
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