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09/07/1997 | FRANCE | N°122472

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 09 juillet 1997, 122472


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 janvier 1991 et 7 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE COLOMBIER ASSOCIATES dont le siège est 1, Dag X...
Y..., suite 3100, à New-York 10017 (Etats-Unis d'Amérique) et pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE VILLA COLOMBIER dont le siège est à Saint-Barthélemy (97133) ; la SOCIETE COLOMBIER ASSOCIATES et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE VILLA COLOMBIER demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif d

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 janvier 1991 et 7 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE COLOMBIER ASSOCIATES dont le siège est 1, Dag X...
Y..., suite 3100, à New-York 10017 (Etats-Unis d'Amérique) et pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE VILLA COLOMBIER dont le siège est à Saint-Barthélemy (97133) ; la SOCIETE COLOMBIER ASSOCIATES et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE VILLA COLOMBIER demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a, à la demande de la commune de Saint-Barthélemy, annulé les arrêtés en date du 8 juin 1988 par lesquels le préfet de la Guadeloupe a autorisé le lotissement d'un terrain de la commune et accordé un permis de construire à la SOCIETE COLOMBIER ASSOCIATES ;
2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Saint-Barthélemy au tribunal administratif de Basse-Terre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la SOCIETE COLOMBIER ASSOCIATES et de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE VILLA COLOMBIER,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la commune de Saint-Barthélemy tendant à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête :
Considérant qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la société CIVILE IMMOBILIERE VILLA COLOMBIER et la SOCIETE COLOMBIER ASSOCIATES aient reçu notification de l'autorisation de lotir et du permis de construire qui leur ont été respectivement délivrés le 8 juin 1988 ; que, par suite, le délai, fixé à dix-huit mois par l'article R. 315-30 du code de l'urbanisme, à l'expiration duquel l'autorisation de lotir devient caduque, et le délai de péremption du permis de construire, qui est de deux ans en application des dispositions de l'article R. 421-32 de ce même code, n'ont pu commencer à courir ; que, dès lors, la commune de Saint-Barthélemy n'est pas fondée à soutenir qu'il n'y aurait pas lieu de statuer sur la requête ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 171 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le tribunal ou la cour peut ordonner que la juridiction se transportera ou que l'un ou plusieurs de ses membres se transporteront sur les lieux pour y faire les constatations et vérifications déterminées par sa décision" ; que, contrairement à ce que soutiennent les sociétés requérantes, ces dispositions ne font pas obligation aux membres du tribunal désignés pour se transporter sur les lieux de siéger lors du jugement définitif de l'affaire ; que, dès lors, la circonstance qu'aucun des trois membres du tribunal que celui-ci avait désignés, par un jugement avant-dire droit du 12 février 1990, pour procéder à la visite des lieux, dont un procès-verbal a été versé au dossier, n'a siégé dans la formation dans laquelle a été rendu le jugement attaqué, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité ce jugement qui est par ailleurs suffisamment motivé ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme : "En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2° Les constructions ou installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3° Les constructionset installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux lois d'aménagement et d'urbanisme mentionnées à l'article L. 111-1-2" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet pour lequel les sociétés requérantes ont obtenu les autorisations attaquées comportait, d'une part, un lotissement de près de trente-huit hectares sur lequel devaient être édifiées huit villas et, d'autre part, la réalisation d'une résidence hôtelière et de ses annexes par aménagement et extension de la villa déjà construite sur une partie du reste de la propriété ; que le terrain sur lequel était envisagé ce projet, d'une superficie de cinquante et un hectares en grande partie boisée occupant la pointe nord-ouest de l'île de Saint-Barthélemy, est situé en dehors des parties actuellement urbanisées de cette commune au sens des dispositions susrappelées de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, dans un secteur naturel peu équipé, inaccessible par voie routière, non desservi par le réseau d'eau potable, dépourvu de réseau d'assainissement et insuffisamment alimenté par le réseau électrique ; que la circonstance que des constructions à usage d'habitations ont été édifiées entre le centre de l'île et ce terrain et à proximité de celui-ci, ne confère pas à cette zone le caractère de partie actuellement urbanisée de la commune ; que le projet litigieux n'entre, au surplus, dans aucune des catégories d'opérations d'urbanisme exceptionnellement admises par les dispositions précitées du 4° de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, les arrêtés attaqués du 8 juin 1988 ont été adoptés en méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE COLOMBIER ASSOCIATES et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE VILLA COLOMBIER ne sont pas fondées à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Sur les conclusions de la commune de Saint-Barthélemy tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE COLOMBIER ASSOCIATES et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE VILLA COLOMBIER à payer à la commune de Saint-Barthélemy la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE COLOMBIER ASSOCIATES et de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE VILLA COLOMBIER est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE COLOMBIER ASSOCIATES et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE VILLA COLOMBIER sont condamnées à verser la somme de 10 000 F à la commune de Saint-Barthélemy en application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE COLOMBIER ASSOCIATES, à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE VILLA COLOMBIER, à la commune de Saint-Barthélemy, au préfet de la Guadeloupe et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme R315-30, L111-1-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R171
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 09 jui. 1997, n° 122472
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 09/07/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 122472
Numéro NOR : CETATEXT000007924564 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-07-09;122472 ?
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