La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/1997 | FRANCE | N°123241

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 09 juillet 1997, 123241


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 13 février 1991, 12 juin 1991 et 25 mai 1994, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Claude X..., demeurant au lieudit "Le Maz" à Megève (74120) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 19 décembre 1989 par laquelle le conseil municipal de Megève a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;
2°)

d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;
Vu les autres pièces...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 13 février 1991, 12 juin 1991 et 25 mai 1994, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Claude X..., demeurant au lieudit "Le Maz" à Megève (74120) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 19 décembre 1989 par laquelle le conseil municipal de Megève a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. Jean-Claude X...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes du III de l'article 145-3 du code de l'urbanisme, applicable en zone de montagne : "L'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs et villages existants ( ...)" ;
Considérant que, par la délibération attaquée, le conseil municipal de Megève a décidé de classer en zone à urbaniser UC des parcelles, parmi lesquelles la parcelle cadastrée E 1000 exploitée en fermage par M. X..., qui sont situées au lieu-dit "l'Angne", quartier le Maz ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette portion du territoire communal se trouve éloignée du bourg de Megève ; que s'il existait à proximité, à la date de la délibération attaquée, quelques constructions dispersées, celles-ci ne formaient pas un bourg ou un village au sens des dispositions précitées ; qu'ainsi, en tant qu'elle classe dans la zone UC des parcelles situées au lieu-dit "l'Angne", la délibération du 19 décembre 1989 est entachée d'illégalité ;
Considérant que M. X... ne conteste pas les autres dispositions de la délibération litigieuse ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la délibération attaquée en tant que celle-ci a classé en zone UC des parcelles situées au lieu-dit "l'Angne" ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 14 décembre 1990 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. MORAND dirigée contre la délibération du conseil municipal de Megève en date du 19 décembre 1989 en tant que celle-ci a classé en zone UC des parcelles situées au lieudit "l'Angne".
Article 2 : La délibération du conseil municipal de Megève en date du 19 décembre 1989 est annulée en tant qu'elle a classé en zone UC des parcelles situées au lieu-dit "l'Angne".
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude X..., à la commune de Megève et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme 145-3


Publications
Proposition de citation: CE, 09 jui. 1997, n° 123241
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courtial
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 09/07/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 123241
Numéro NOR : CETATEXT000007926700 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-07-09;123241 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award