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09/07/1997 | FRANCE | N°123341

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 09 juillet 1997, 123341


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 15 février 1991, 14 juin 1991 et 25 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Claude Y..., demeurant au lieudit "Le Maz" à Megève (74120) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 31 octobre 1986 par lequel le maire de Megève a délivré à M. Jan X... un permis de construire ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêt

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le c...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 15 février 1991, 14 juin 1991 et 25 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Claude Y..., demeurant au lieudit "Le Maz" à Megève (74120) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 31 octobre 1986 par lequel le maire de Megève a délivré à M. Jan X... un permis de construire ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. Jean-Claude Y...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que les arrêtés du 3 décembre 1982 et du 18 décembre 1983 par lesquels le commissaire de la République de la Haute-Savoie a rendu public et approuvé le plan d'occupation des sols de Megève ont été annulés, en tant que ce plan a classé en secteur NAc un ensemble de parcelles situées quartier "Le Maz", par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 6 décembre 1993 ; qu'ainsi, à la date du 31 octobre 1986 à laquelle le permis de construire un chalet d'habitation a été délivré à M. X..., les parcelles cadastrées F 794 et F 795 formant le terrain d'assiette de la construction, qui sont comprises dans le secteur concerné par la décision du Conseil d'Etat, n'étaient plus, eu égard au caractère rétroactif de l'annulation prononcée, régies par le plan d'occupation des sols ; qu'y étaient toutefois applicables, à cette date, les dispositions de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme dans leur rédaction issue de la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : "I - Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s'apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d'exploitation locaux. Sont également pris en compte leur situation par rapport au siège de l'exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition. Seules les constructions nécessaires à ces activités ainsi que les équipements sportifs liés notamment à la pratique du ski et de la randonnée peuvent y être autorisés ( ....)./ III - L'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs et villages existants" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que les parcelles constituant l'assiette de la construction sont situées dans une zone dédiée aux activités agricoles et pastorales et doivent à ce titre être préservées de toute urbanisation à l'exception, éventuellement, des constructions autorisées par les dispositions du I de l'article L. 145-3 ; que, d'autre part, et au surplus, ces parcelles ne sont pas situées en continuité avec un bourg ou un village existant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 1986 ;
Article 1er : Le jugement en date du 14 décembre 1990 du tribunal administratif de Grenoble et l'arrêté en date du 31 octobre 1986 du maire de Megève sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude Y..., à la commune de Megève, à M. Jan X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - PRESCRIPTIONS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LOI DU 9 JANVIER 1985 SUR LA MONTAGNE - Obligation de préserver les terres agricoles (article L - 145-3 du code de l'urbanisme) - Application au permis de construire - Méconnaissance en l'espèce.

68-001-01-02-01, 68-03-03-01 Article L.145-3, I du code de l'urbanisme prévoyant que les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières sont préservées et que seules les constructions nécessaires à ces activités ainsi que les équipements nécessaires à la pratique du ski et de la randonnée peuvent y être autorisés. Illégalité d'un permis de construire délivré pour une construction autre que celles qui sont autorisées par le I de l'article L.145-3 dans une zone dédiée aux activités agricoles et pastorales.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - Loi du 9 janvier 1985 sur la montagne - Obligation de préserver les terres agricoles (article L - 145-3 du code de l'urbanisme) - Méconnaissance en l'espèce.


Références :

Code de l'urbanisme L145-3
Loi du 09 janvier 1985


Publications
Proposition de citation: CE, 09 jui. 1997, n° 123341
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Gentot
Rapporteur ?: M. Courtial
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 09/07/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 123341
Numéro NOR : CETATEXT000007926713 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-07-09;123341 ?
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