Vu l'ordonnance du 3 mars 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 mars 1992, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier du recours présenté à cette cour par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET ;
Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, enregistré le 12 février 1990 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET demande :
1°) l'annulation du jugement du 29 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 12 septembre 1986 refusant à M. Roger X... le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité ;
2°) le rejet de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 1er du décret du 6 octobre 1960 dispose que les fonctionnaires qui justifient d'une invalidité permanente résultant soit d'un accident de service, soit d'une des maladies d'origine professionnelle énumérées par les tableaux visés à l'article L. 496 du code de la sécurité sociale peuvent bénéficier d'une allocation temporaire d'invalidité ; que, selon l'article L. 496 de l'ancien code de la sécurité sociale auquel se sont substitués les articles L. 461-2 et L. 461-3 du nouveau code, des tableaux établis par décret en Conseil d'Etat déterminent des "affections présumées résulter d'une ambiance ou d'attitudes particulières nécessitées par l'exécution de travaux limitativement énumérés" ;
Considérant que le tableau n° 42 figurant en annexe au décret du 31 décembre 1946 range la surdité au nombre des maladies professionnelles et énumère parmi les travaux susceptibles de la provoquer ceux qui comportent notamment "l'utilisation des propulseurs, réacteurs, moteurs thermiques ou électriques, groupes électrogènes, groupes hydrauliques, installation de compression ou de détente ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour solliciter le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité au titre de la surdité dont il est atteint M. X..., ouvrier professionnel à la direction départementale de l'équipement de la Sarthe, a fait valoir qu'il avait conduit pendant vingt ans un tracteur équipé d'une rotofaucheuse ou d'une super-épareuse ;
Considérant que la conduite d'un tracteur agricole ne peut être regardée comme un des travaux comportant l'utilisation d'un moteur thermique au sens des dispositions précitées susceptibles d'être la cause d'une surdité d'origine professionnelle ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes, faisant droit à l'unique moyen soulevé par M. X..., a annulé sa décision lui refusant le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 29 novembre 1989 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, à M. Roger X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.