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09/07/1997 | FRANCE | N°142093

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 09 juillet 1997, 142093


Vu, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 octobre 1992 le recours présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 juillet 1992, notifié le 18 août 1992, par lequel le tribunal administratif de Lyon a 1°, annulé, à la demande de M. X..., la décision par laquelle son traitement de chef de travaux pratiques à l'Ecole d'architecture de Lyon a été réduit de 40 % à compter du mois de mars 1988 ; 2°, ann

ulé la décision par laquelle le chef des services départementaux du...

Vu, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 octobre 1992 le recours présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 juillet 1992, notifié le 18 août 1992, par lequel le tribunal administratif de Lyon a 1°, annulé, à la demande de M. X..., la décision par laquelle son traitement de chef de travaux pratiques à l'Ecole d'architecture de Lyon a été réduit de 40 % à compter du mois de mars 1988 ; 2°, annulé la décision par laquelle le chef des services départementaux du Trésor du Rhône a rejeté l'opposition formée par M. X... contre deux états exécutoires d'un montant respectif de 46 955 F et de 861 F, ensemble lesdits états exécutoires ; 3°, condamné l'Etat à verser à M. X... la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) de rejeter la demande présentée pour M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret-loi du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunération et de fonctions ;
Vu le décret n° 71-715 du 2 septembre 1971 et le décret n° 86-546 du 14 mars 1986 ;
Vu le décret n° 81-420 du 27 avril 1981 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Jean-Pierre X...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS :
Considérant que la décision de limiter à 60 % du traitement afférent à son grade la rémunération de son emploi secondaire d'enseignant à temps plein à l'école d'architecture de Lyon de l'emploi que M. X... était autorisé à cumuler avec ses fonctions principales d'architecte salarié à temps partiel à l'agence d'urbanisme de la communauté urbaine de Lyon faisait grief à l'intéressé qui était recevable à en demander l'annulation ;
Au fond :
Considérant que l'article 1er du décret modifié du 2 septembre 1971 susvisé dispose que : "Les membres du personnel enseignant des établissements d'enseignement supérieur nommés dans un second emploi d'enseignant ou occupant un autre emploi à temps plein pour lequel ils sont rémunérés par l'Etat ou l'un de ses établissements publics ainsi que tous personnels de l'Etat, d'une collectivité locale ou de leurs établissements publics cumulant leur emploi avec un emploi d'enseignant dans un établissement d'enseignement supérieur perçoivent, au titre de leur activité secondaire, une indemnité non soumise à retenue pour pension et égale à 60 % du traitement moyen afférent à l'emploi correspondant" ; que si l'exercice des deux activités susmentionnées de M. X... le faisait entrer dans le champ d'application du décret-loi du 29 octobre 1936 susvisé dès lors que l'agence d'urbanisme de la communauté urbaine de Lyon est une personne morale de droit privé financée à plus de 50 % par une collectivité publique, il le laisse en dehors du champ d'application des dispositions particulières de l'article 1er précité du décret du 2 septembre 1971, qui ne mentionne pas desemplois dans les établissements de cette nature ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS, les dispositions du décret du 17 janvier 1986 qui excluent toute possibilité de cumul d'emplois et de rémunérations pour les agents des collectivités publiques qui sont autorisés à exercer leur fonction à temps partiel ne sauraient, en tout état de cause, servir de fondement à la décision contestée dès lors que les fonctions pour lesquelles M. X... a été autorisé à travailler à temps partiel sont celles qu'il exerce comme salarié d'une personne de droit privé et qu'il est constant qu'il exerce à temps complet ses fonctions d'enseignant à l'école d'architecture de Lyon ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a, à la demande de M. X... annulé la décision réduisant de 40 % le traitement perçu par M. X... en qualité de chef de travaux pratiques à l'école d'architecture de Lyon ainsi que les ordres de reversement émis à l'encontre de M. X... le 28 juin 1988, ensemble la décision du trésorier payeur général du Rhône rejetant la réclamation préalable de M. X... ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS est rejeté.
article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X... la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, des transports et du logement et à M. X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION.


Références :

Décret 71-715 du 02 septembre 1971 art. 1
Décret 86-83 du 17 janvier 1986
Décret-loi du 29 octobre 1936
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 09 jui. 1997, n° 142093
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 09/07/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 142093
Numéro NOR : CETATEXT000007968540 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-07-09;142093 ?
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