La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/1997 | FRANCE | N°144348

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 09 juillet 1997, 144348


Vu, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 janvier 1993 présentée pour l'OFFICE NATIONAL DES FORETS, dont le siège est ... ; l'OFFICE NATIONAL DES FORETS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, sur la demande de la S.A. Pépinières La Mayrale, d'une part, et sur déféré du préfet de l'Aude, d'autre part, la décision de la commission d'ouverture des plis en date du 18 mars 1992 et le marché de travaux conclu entre la commune de Gruissan et l'OF

FICE NATIONAL DES FORETS ;
2°) de rejeter cette décision et ce d...

Vu, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 janvier 1993 présentée pour l'OFFICE NATIONAL DES FORETS, dont le siège est ... ; l'OFFICE NATIONAL DES FORETS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, sur la demande de la S.A. Pépinières La Mayrale, d'une part, et sur déféré du préfet de l'Aude, d'autre part, la décision de la commission d'ouverture des plis en date du 18 mars 1992 et le marché de travaux conclu entre la commune de Gruissan et l'OFFICE NATIONAL DES FORETS ;
2°) de rejeter cette décision et ce déféré ;
3°) de lui allouer une somme de 10 000 F en application de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code forestier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de l'OFFICE NATIONAL DES FORETS,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 297 du code des marchés publics : "(la commission) élimine les offres non conformes à l'objet du marché et choisit librement l'offre qu'elle juge la plus intéressante en tenant compte notamment du prix des prestations, de leur coût d'utilisation, de leur valeur technique et du délai d'exécution" ; qu'il ressort des pièces du dossier, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du déféré du préfet, que les clauses techniques particulières prévoyaient la fourniture de tamaris "tige 10/14" en conteneur ou "tige 12/14 racines nues" ; qu'en n'offrant ni l'une ni l'autre de ces solutions, l'OFFICE NATIONAL DES FORETS a présenté une offre non conforme à l'objet du marché qui ne permettait pas de la comparer utilement avec celle de l'entreprise concurrente ; qu'il résulte de ce qui précède que l'OFFICE NATIONAL DES FORETS n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé le marché passé avec la commune de Gruissan ;
Sur les conclusions de l'OFFICE NATIONAL DES FORETS tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à l'OFFICE NATIONAL DES FORETS la somme de 10 000 F que ce dernier demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'OFFICE NATIONAL DES FORETS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE NATIONAL DES FORETS, à la S.A Pépinières La Mayrale, au maire de Gruissan, au préfet de l'Aude et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

39 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS.


Références :

Code des marchés publics 297
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 09 jui. 1997, n° 144348
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Formation : 7 / 10 ssr
Date de la décision : 09/07/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 144348
Numéro NOR : CETATEXT000007968654 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-07-09;144348 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award