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09/07/1997 | FRANCE | N°145619

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 09 juillet 1997, 145619


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 février et 29 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSEMBLEE DES PRESIDENTS DE CONSEILS GENERAUX DE FRANCE, dont le siège est ... ; elle demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 92-1465 du 31 décembre 1992 relatif aux conditions de mise à la disposition des départements des services déconcentrés du ministère de l'équipement, du logement et des transports (directions départementales de l'équipement et services spécialisés maritimes) ; Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 février et 29 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSEMBLEE DES PRESIDENTS DE CONSEILS GENERAUX DE FRANCE, dont le siège est ... ; elle demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 92-1465 du 31 décembre 1992 relatif aux conditions de mise à la disposition des départements des services déconcentrés du ministère de l'équipement, du logement et des transports (directions départementales de l'équipement et services spécialisés maritimes) ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;
Vu la loi n° 1255 du 2 décembre 1992 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat : "Tout transfert de compétences de l'Etat au profit des départements et des régions s'accompagne du transfert des services correspondants ..." ; qu'au titre de l'article 10 de la loi précitée : "Les services de l'Etat dans les régions et les départements autres que ceux mentionnés à l'article 7 ci-dessus et qui sont nécessaires à l'exercice des compétences transférées aux communes, aux départements et aux régions, sont mis à disposition, en tant que de besoin, de la collectivité territoriale concernée, dans les conditions prévues aux articles 27 et 74 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée. Il en est de même, jusqu'à la conclusion de la convention prévue à l'article 8 de la présente loi, des services de l'Etat qui doivent être transférés au département ou à la région" ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 2 décembre 1992 relative à la mise à disposition des départements des services déconcentrés du ministère de l'équipement et à la prise en charge des dépenses de ces services : "Les services ou parties de services déconcentrés du ministère de l'équipement qui concourent à l'exercice des compétences des départements sont mis à leur disposition au titre de l'article 10 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, dans les conditions prévues par la présente loi" ;
Considérant, d'une part, que la loi précitée du 2 décembre 1992 s'est bornée à préciser les conditions dans lesquelles les services ou parties de services déconcentrés du ministère de l'équipement concourant à l'exercice des compétences des départements seraient mis à la disposition de ceux-ci ; qu'elle n'a pas affecté les dispositions du décret du 13 février 1987 relatif aux modalités de transfert aux départements et de la mise à leur disposition des services extérieurs du ministère de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et du secrétariat d'Etat à la mer (directions départementales de l'équipement et services spécialisés maritimes), lequel détermine, conformément à la loi précitée du 7 janvier 1983, les services et parties de services transférés au département et ceux qui sont mis à la disposition du président du conseil général ; qu'ainsi, le décret attaqué a pu, sans violation de la loi, faire référence, à son article 8, à l'article 2 du décret précité du 13 février 1987 pour préciser les parties de services de la direction départementale de l'équipement entrant dans le champ de la convention relative à la mise à disposition des services de l'équipement ;
Considérant, d'autre part, que les services des directions départementales de l'équipement consacrés aux activités de support, les services de formation et les services de gestion du personnel ne sont pas au nombre des services mis à disposition du président du conseil général par le décret précité du 13 février 1987 ; que si ces services interviennent, pour partie, au profit de ceux qui sont mis à disposition, ils n'induisent pas pour les départements de surcoût ;

Considérant, enfin, que si le requérant soutient que le décret attaqué ne précise pas le volume des effectifs de la direction départementale de l'équipement mis à disposition du département, cette circonstance est sans influence sur la légalité du décret, dès lors qu'en vertu de l'article 6-II de la loi précitée du 2 décembre 1992, il appartient à la convention relative à lamise à disposition des services de l'équipement de fixer annuellement le volume et la nature des prestations à réaliser pour le compte du département, et notamment, par suite, l'effectif des personnels chargés des compétences départementales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSEMBLEE DES PRESIDENTS DE CONSEILS GENERAUX DE FRANCE n'est pas fondée à demander l'annulation du décret susvisé ;
Article 1er : La requête susvisée de l'ASSEMBLEE DES PRESIDENTS DE CONSEILS GENERAUX DE FRANCE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSEMBLEE DES PRESIDENTS DE CONSEILS GENERAUX DE FRANCE, au Premier ministre, au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, au ministre de l'équipement, des transports et du logement et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 145619
Date de la décision : 09/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 87-100 du 13 février 1987 art. 2
Décret 92-1465 du 31 décembre 1992 décision attaquée confirmation
Loi 83-8 du 07 janvier 1983 art. 7, art. 10, art. 8
Loi 92-1255 du 02 décembre 1992 art. 1, art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 1997, n° 145619
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:145619.19970709
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