La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/1997 | FRANCE | N°145981

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 09 juillet 1997, 145981


Vu la requête enregistrée le 11 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Christiane X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à sa demande, annulé la décision du 10 juillet 1989 par laquelle le jury de l'examen professionnel de sélection au grade de rédacteur chef territorial, organisé par la délégation de la Grande Couronne-Ile-de-France du centre national de la fonction publique territoriale, a arrêté la liste des candid

ats admis et ne l'a pas déclarée admise à cet examen ;
2°) ordonne...

Vu la requête enregistrée le 11 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Christiane X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à sa demande, annulé la décision du 10 juillet 1989 par laquelle le jury de l'examen professionnel de sélection au grade de rédacteur chef territorial, organisé par la délégation de la Grande Couronne-Ile-de-France du centre national de la fonction publique territoriale, a arrêté la liste des candidats admis et ne l'a pas déclarée admise à cet examen ;
2°) ordonne qu'il soit procédé à sa nomination au grade de rédacteur en chef à compter du 31 mai 1989 ou condamne l'administration compétente à lui verser une indemnité pour perte de promotion de grade ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a fait droit à la demande de Mme X... dirigée contre la décision du jury de l'examen professionnel de sélection au grade de rédacteur chef territorial qui s'est déroulé en mai 1989 ; qu'elle est, dès lors, sans intérêt et, par suite, non recevable à en demander l'annulation ;
Considérant que la présente décision n'appelant aucune des mesures d'exécution que prévoit l'article 6-1 ajouté à la loi du 16 juillet 1980 par la loi du 8 février 1995, les conclusions à fin d'injonction de Mme X... ne peuvent être accueillies ;
Considérant, enfin, que les conclusions à fin d'indemnité de Mme X... sont nouvelles en appel et par suite, non recevables ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Christiane X..., au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 145981
Date de la décision : 09/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 95-125 du 08 février 1995


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 1997, n° 145981
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hassan
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:145981.19970709
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award