Vu l'arrêt en date du 10 mars 1993, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 mars 1993, par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat la requête présentée à cette cour pour la COMMUNE DE MEGEVE ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative de Lyon le 20 janvier 1993, présentée pour la COMMUNE DE MEGEVE, représentée par son maire en exercice et tendant, d'une part, à l'annulation du jugement en date du 6 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, sur déféré du préfet de la Haute-Savoie, annulé la délibération en date du 19 décembre 1989 du conseil municipal de Megève en tant qu'elle a approuvé certaines dispositions du règlement du plan d'occupation des sols et, d'autre part, au rejet du déféré du préfet de la Haute-Savoie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : "Les plans d'occupation des sols fixent (...) les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols (...)./ Ils peuvent, en outre : 3° déterminer des règles concernant l'aspect extérieur des constructions, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords (...)" ; qu'aux termes des dispositions du b) du 2° de l'article R. 123-21 du même code, le règlement d'un plan d'occupation des sols peut "édicter des prescriptions relatives à l'emprise au sol des constructions, à leur hauteur et, le cas échéant, à leur aspect extérieur" ;
Considérant que, dans sa séance du 19 décembre 1989, le conseil municipal de Megève a approuvé le règlement du plan d'occupation des sols révisé de la commune ; que ce règlement comporte une norme imposant, pour tous les bâtiments édifiés dans les zones susceptibles de recevoir des constructions, une surface minimale de plancher de 35 mètres carrés par logement ; que ni les textes précités ni aucune autre disposition législative ou réglementaire en vigueur n'ont pu légalement fonder l'édiction par le règlement d'un plan d'occupation des sols d'une prescription qui régit l'agencement intérieur des bâtiments d'habitation et non leur emprise au sol, leur hauteur ou leur aspect extérieur ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MEGEVE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération susmentionnée en tant qu'elle approuve les dispositions du règlement du plan d'occupation des sols qui fixent une surface minimale de plancher de 35 mètres carrés par logement ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MEGEVE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MEGEVE, au préfet de la Haute-Savoie et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.