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09/07/1997 | FRANCE | N°146896

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 09 juillet 1997, 146896


Vu l'ordonnance du 31 mars 1993, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 avril 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 75 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête présentée à cette cour par Mme X... ;
Vu la requête sommaire, enregistrée le 18 mars 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon et le mémoire complémentaire, enregistré le 3 août 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'E

tat, présentés par Mme Catherine X..., demeurant ..., Hameau du ...

Vu l'ordonnance du 31 mars 1993, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 avril 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 75 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête présentée à cette cour par Mme X... ;
Vu la requête sommaire, enregistrée le 18 mars 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon et le mémoire complémentaire, enregistré le 3 août 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Catherine X..., demeurant ..., Hameau du Praz à Passy (74190) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, rejeté sa demande tendant à la fois à l'annulation des arrêtés des 8 octobre et 6 novembre 1990 par lesquels le maire de Saint-Gervais-les-Bains l'a exclue temporairement de ses fonctions pour une durée de cinq jours et à la condamnation de la commune à lui payer le montant des traitements afférents aux périodes de suspension et, d'autre part, l'a condamnée à payer à la commune de Saint-Gervais-les-Bains la somme de 2 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés attaqués ;
3°) de condamner la commune à lui verser les compléments de la prime de technicité lui restant dus pour l'année 1990 et la somme de 63 397,60 F à titre de dommages-intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret modifié n° 63-768 du 30 juillet 1963 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Guinard, avocat de la commune de Saint-Gervais-les-Bains,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sur le désistement d'office :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963, modifié par le décret du 16 janvier 1981 : "Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement" ;
Considérant que, lorsqu'une cour administrative d'appel est saisie de conclusions qui relèvent de la compétence d'appel du Conseil d'Etat et que son président renvoie le dossier au Conseil d'Etat par ordonnance, en application de l'article R. 75 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le délai de quatre mois ci-dessus mentionné court à compter de la date d'enregistrement du dossier au Conseil d'Etat ; que, toutefois, pour que le délai puisse courir, le requérant doit avoir reçu notification de l'ordonnance de renvoi du président de la cour administrative d'appel ou avoir eu connaissance de la transmission au Conseil d'Etat de sa requête ;
Considérant que la requête présentée à la cour administrative d'appel de Lyon par Mme Catherine X... le 18 mars 1993 a été transmise par ordonnance du président de cette cour et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 avril 1993 ; que le mémoire ampliatif présenté par Mme X... a été enregistré au Conseil d'Etat le 3 août 1993,soit moins de quatre mois plus tard ; que, sans même qu'il soit besoin de rechercher à quelle date la requérante a eu connaissance de la transmission de sa requête au Conseil d'Etat, son mémoire ampliatif n'est donc pas tardif ; que Mme X... ne peut, par suite, être regardée comme s'étant désistée de sa requête ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le jugement du 31 décembre 1992, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de Mme X..., mentionne que des avis d'audience ont été régulièrement adressés aux parties ; que cette mention fait foi jusqu'à preuve contraire ; que non seulement cette preuve n'est pas rapportée, mais qu'il ressort du dossier que l'avis d'audience qui lui était adressé n'est pas parvenu à Mme X... faute pour celle-ci d'avoir donné les instructions nécessaires pour que son courrier lui soit réexpédié au cours des deux mois qui ont précédé l'audience ; que la requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que le jugement attaqué aurait été rendu selon une procédure irrégulière ;
Sur la légalité des arrêtés attaqués :

Considérant que, par un premier arrêté du 8 octobre 1990, le maire de Saint-Gervais-les-Bains a infligé à Mme X... la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de cinq jours au double motif qu'elle s'est abstenue de traiter pendant plusieurs mois des dossiers de subventions pour ravalement de façades et qu'elle s'est présentée un jour à son travail avec un retard de quinze minutes ; que par un second arrêté municipal du 6 novembre 1990 la même sanction a été infligée à Mme X... pour un nouveau retard de même durée ;
Considérant qu'il ressort du dossier qu'antérieurement aux décisions attaquées aucune observation n'a été faite à Mme X... par le directeur des services techniques, son supérieur direct, ou par l'autorité municipale ni sur les délais apportés au traitement des dossiers de ravalement, ni sur d'éventuels retards dans ses horaires d'arrivée au travail ; que les missions imparties à Mme X..., en sa qualité d'adjointe au directeur des services techniques, incluaient le suivi administratif et financier des dossiers d'investissements, la représentation du maître d'ouvrage auprès des maîtres d'oeuvre et la préparation des dossiers techniques de travaux neufs du bâtiment ; que Mme X... a attiré à diverses reprises l'attention de ses supérieurs hiérarchiques sur le poids de sa charge de travail et sur l'impossibilité de mener à bien l'ensemble des missions qui lui étaient confiées ; que l'ampleur de ses tâches a d'ailleurs conduit la requérante à dépasser substantiellement au cours de l'année 1990 ses horaires de travail ; que, dans ces conditions, ni le défaut de traitement de certains dossiers ni les deux légers retards qui lui sont reprochés n'étaient, dans les circonstances de l'espèce, de nature à justifier une sanction disciplinaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses demandes dirigées contre les arrêtés des 8 octobre et 6 novembre 1990 et l'a condamnée à payer à la commune la somme de 2 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Sur la demande d'indemnités :
Considérant que par un mémoire du 19 novembre 1993, Mme X... s'est désistée des conclusions de sa requête tendant à l'octroi de diverses indemnités ; que ce désistement est pur et simple ; qu'il y a lieu d'en donner acte ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme X... qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamnée à payer à la commune de Saint-Gervais-les-Bains la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il est donné acte à Mme X... de son désistement des conclusions de sa requête tendant à l'octroi de diverses indemnités.
Article 2 : Le jugement du 31 décembre 1992 du tribunal administratif de Grenoble est annulé en tant qu'il rejette la demande de Mme X... tendant à l'annulation des arrêtés du maire de Saint-Gervais-les-Bains des 8 octobre et 6 novembre 1990 et la condamne à payer à la commune la somme de 2 000 F au titre des frais irrépétibles.
Article 3 : Les arrêtés des 8 octobre et 6 novembre 1990 du maire de Saint-Gervais-les-Bains infligeant à Mme X... la sanction de l'exclusion temporaire pour une durée de cinq jours sont annulés.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Saint-Gervais-les-Bains tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Catherine X..., à la commune de Saint-Gervais-les-Bains et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R75
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-3
Décret 81-29 du 16 janvier 1981
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 09 jui. 1997, n° 146896
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Labarre
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 09/07/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 146896
Numéro NOR : CETATEXT000007970653 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-07-09;146896 ?
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