La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/1997 | FRANCE | N°148975

France | France, Conseil d'État, Section, 09 juillet 1997, 148975


Vu, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 15 juin et le 15 octobre 1993, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, présentés pour la CHAMBRE SYNDICALE SYNTEC CONSEIL, dont le siège est à Paris (16ème), ..., représentée par son gérant en exercice, domicilié audit siège ; la CHAMBRE SYNDICALE SYNTEC CONSEIL demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la délibération de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui lui a été notifiée le 15 avril 1993 par le président de la Commission ;
Vu les autres pièce

s du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977...

Vu, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 15 juin et le 15 octobre 1993, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, présentés pour la CHAMBRE SYNDICALE SYNTEC CONSEIL, dont le siège est à Paris (16ème), ..., représentée par son gérant en exercice, domicilié audit siège ; la CHAMBRE SYNDICALE SYNTEC CONSEIL demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la délibération de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui lui a été notifiée le 15 avril 1993 par le président de la Commission ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion des sondages ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, ensemble le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978, modifié par le décret du 4 avril 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Auditeur,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la CHAMBRE SYNDICALE SYNTEC CONSEIL,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par la délibération attaquée, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (C.N.I.L.) a décidé que, lorsqu'un sondage d'opinion, qui fait l'objet d'un traitement automatisé, comprend des questions par lesquelles il est demandé aux personnes interrogées ce qu'elles pensent d'une personnalité, celle-ci a, sur le fondement de l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, un droit d'accès aux informations contenues dans ce sondage, même s'il n'est ni publié, ni diffusé, ainsi qu'un droit à connaître l'identité de la personne ayant commandé la réalisation du sondage ;
Sur les fins de non-recevoir opposées à la requête par la C.N.I.L. :
Considérant, d'une part, que la délibération attaquée ne se borne pas à commenter les prescriptions législatives que la C.N.I.L. a pour mission de mettre en oeuvre, mais qu'elle en fait une interprétation qui ajoute à l'ordonnancement juridique ; que les conclusions tendant à l'annulation de cette délibération sont, par suite, recevables ;
Considérant, d'autre part, que ladite délibération n'étant pas purement confirmative de celle déjà adoptée par la Commission en 1983, les conclusions susanalysées ne sont pas tardives ;
Sur la légalité de la délibération attaquée, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, "Sont réputées nominatives au sens de la présente loi les informations qui permettent, sous quelque forme que ce soit, directement ou non, l'identification des personnes physiques auxquelles elles s'appliquent ...", et qu'aux termes de l'article 34 de la même loi, "Toute personne justifiant de son identité a le droit d'interroger les services ou organismes chargés de mettre en oeuvre les traitements automatisés dont la liste est accessible au public en application de l'article 22 ci-dessus en vue de savoir si ces traitements portent sur des informations nominatives la concernant et, le cas échéant, d'en obtenir communication" ; qu'enfin les articles 35 et 36 de la loi accordent au titulaire du droit d'accès organisé par l'article 34 un droit de communication de ces informations, ainsi que le droit d'en obtenir, le cas échéant, la rectification ou l'effacement ;

Considérant qu'un sondage, comportant des questions qui demandent aux personnes interrogées ce qu'elles pensent d'une personnalité, ne contient pas des informations qui s'appliquent à celle-ci au sens de l'article 4 précité de la loi du 6 janvier 1978 ; qu'un tel sondage n'a d'autre objet que de chercher à obtenir, par une méthode d'échantillonnage, l'état, à un moment donné, de l'opinion de la population, au sens statistique de ce terme, sur la personnalité qui fait l'objet du sondage ; que, dans ces conditions, il ne résulte ni des dispositions des articles 4 et 34 de la loi, ni d'aucune autre disposition, que les résultats, obtenus à partir du dépouillement des réponses aux questions, constitueraient des informationsnominatives concernant cette personnalité ; que celle-ci ne saurait, par suite, être titulaire du droit d'accès organisé par l'article 34, ni des droits de communication, de rectification et d'effacement qui en découlent ; qu'elle ne peut, dès lors, ni avoir accès à ce sondage sur le fondement de la loi du 6 janvier 1978, ni exiger de savoir qui a commandé ledit sondage à l'institut qui l'a réalisé ;
Considérant qu'il suit de là que la CHAMBRE SYNDICALE SYNTEC CONSEIL est fondée à demander l'annulation de la délibération attaquée ;
Article 1er : La délibération de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, notifiée par son président à la CHAMBRE SYNDICALE SYNTEC CONSEIL le 15 avril 1993, est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE SYNDICALE SYNTEC CONSEIL, à la Commission nationale de l'informatique et des libertés et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

26-06-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - COMMUNICATION DE TRAITEMENTS INFORMATISES D'INFORMATIONS NOMINATIVES (LOI DU 6 JANVIER 1978) -Résultats d'un sondage portant sur l'image d'une personnalité - Droit d'accès de cette personnalité - Absence.

26-06-02 Les résultats d'un sondage comportant des questions qui demandent aux personnes interrogées ce qu'elles pensent d'une personnalité ne constituent pas des informations nominatives concernant cette personnalité. Celle-ci ne saurait, par suite, être titulaire du droit d'accès organisé par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978, ni des droits de communication, de rectification et d'effacement qui en découlent.


Références :

Délibération du 15 avril 1993 CNIL décision attaquée annulation
Loi 78-17 du 06 janvier 1978 art. 34, art. 4, art. 35, art. 36


Publications
Proposition de citation: CE, 09 jui. 1997, n° 148975
Publié au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Gentot
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: M. Combrexelle
Avocat(s) : SCP Piwnica, Molinié, Avocat

Origine de la décision
Formation : Section
Date de la décision : 09/07/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 148975
Numéro NOR : CETATEXT000007972890 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-07-09;148975 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award