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09/07/1997 | FRANCE | N°150829

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 09 juillet 1997, 150829


Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET enregistré le 13 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 29 juin 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, faisant droit aux conclusions de l'appel formé contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 17 mars 1992, par la société "B.C.A. Consultants", dont le siège est ..., l'a déchargée des compléments de taxe professionnelle auxquels elle avait été assujettie au titre des années 1984 et 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l

e code général des impôts ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ...

Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET enregistré le 13 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 29 juin 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, faisant droit aux conclusions de l'appel formé contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 17 mars 1992, par la société "B.C.A. Consultants", dont le siège est ..., l'a déchargée des compléments de taxe professionnelle auxquels elle avait été assujettie au titre des années 1984 et 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Blondel, avocat de la société "B.C.A. Consultants",
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : "La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : a. la valeur locative ... des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence ..." ; que le 3° de l'article 1469 du même code, qui fixe les règles de détermination de la valeur locative des équipements et biens mobiliers dont la durée d'amortissement est inférieure à trente ans, notamment "lorsque ces biens sont pris en location", dispose toutefois, que ceux-ci "sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois ; il en est de même si le locataire n'est pas passible de la taxe professionnelle ou n'a pas la disposition exclusive des biens loués" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel que la société "B.C.A. Consultants", qui a pour activité la conception, le développement et l'assistance à l'exploitation de logiciels informatiques, a conclu, le 31 décembre 1982, avec la Caisse des règlements pécuniaires effectués par les avocats (CARPA) de la Cour de Paris un contrat aux termes duquel, pendant une durée de quatre ans, elle apporterait son concours à cet organisme pour l'exploitation d'une application informatique conçue à son intention et mettrait à sa disposition les équipements nécessaires ; que la société "B.C.A. Consultants" a fourni à la CARPA ces équipements informatiques en les prenant, elle-même, à cette fin, en location, pour quatre ans, auprès de la société "Delta Marketing Research" ;
Considérant que, pour décharger la société "B.C.A. Consultants" des suppléments de taxe professionnelle établis sur la base de la valeur locative des équipements ci-dessus mentionnés, auxquels l'administration l'avait assujettie, au titre des années 1984 et 1985, la cour administrative d'appel de Paris s'est fondée sur ce qu'il résultait de la situation née du contrat, ci-dessus analysé, conclu entre cette société et la CARPA, que cette dernière devait, seule, être regardée comme ayant eu la "disposition", au sens et pour l'application des dispositions précitées des articles 1467 et 1469-3° du code général des impôts, des équipements informatiques loués auprès de "Delta Marketing Research" ;

Considérant qu'en statuant ainsi, la Cour n'a, ni dénaturé les termes du contrat passé entre la société "B.C.A. Consultants" et la CARPA en le regardant comme ayant prévu que ces équipements seraient sous-loués par la première à la seconde, ni fait une inexacte application des dispositions de l'article 1467 du code général des impôts, en vertu desquelles le redevable qui a "disposé" d'un bien pour les besoins de son activité professionnelle s'entend de celui qui a matériellement utilisé ce bien pour la réalisation des opérations qu'il effectue ; que la Cour n'a pas davantage méconnu les dispositions du 3° de l'article 1469 du code général des impôts, en réputant sans influence sur le bien-fondé des impositions contestées le fait que la CARPA n'était pas passible de la taxe professionnelle, dès lors que, contrairement à ce que soutient le ministre du budget, ces dispositions ne permettent pas de reporter l'imposition de la valeur locative d'un équipement mobilier ayant une durée d'amortissement inférieure à trente ans, dont unsous-locataire non assujetti à la taxe professionnelle a disposé pour les besoins de son activité professionnelle, sur le locataire de cet équipement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, de condamner l'Etat à payer à la société "B.C.A. Consultants" une somme de 15 000 F ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : L'Etat paiera à la société "B.C.A. Consultants" une somme de 15 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la société "B.C.A. Consultants".


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES (1) Redevable ayant disposé d'immobilisations corporelles pour les besoins de son activité (article 1467 du C.G.I.) - Notion - Cas d'une sous-location. (2) Imposition au nom du propriétaire d'un bien pris en location par un locataire non passible de la taxe professionnelle (article 1469-3° du C.G.I.) - Sous-location d'un bien par une société à un organisme non passible de la taxe professionnelle - Report de l'imposition sur le propriétaire, et non sur la société ayant sous-loué le bien.

19-03-04-01(1), 19-03-04-01(2) Contrat par lequel une société s'engage à apporter à un organisme son concours pour l'exploitation d'une application informatique conçue à son intention et à mettre à sa disposition les équipements nécessaires, en prenant elle-même en location les équipements en cause. Au sens des dispositions de l'article 1467 du C.G.I. relatives à la détermination de la base de la taxe professionnelle, le redevable qui a disposé d'immobilisations corporelles pour les besoins de son activité professionnelle, s'entend de celui qui a matériellement utilisé ces biens pour la réalisation des opérations qu'il effectue, c'est-à-dire en l'espèce l'organisme exploitant l'application informatique. Si cet organisme n'est pas lui-même passible de la taxe professionnelle, les dispositions du 3° de l'article 1469 du même code, qui fixent les règles de détermination de la valeur locative des équipements et biens mobiliers dont la durée d'amortissement est inférieure à trente ans, notamment lorsque ces biens sont pris en location, et aux termes duquel ces biens sont imposés au nom du propriétaire ... si le locataire n'est pas passible de la taxe professionnelle ... ne permettent pas de reporter l'imposition de la valeur locative de cet équipement sur la société locataire de cet équipement et l'ayant sous-loué à l'organisme.


Références :

CGI 1467, 1469
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 09 jui. 1997, n° 150829
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 09/07/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 150829
Numéro NOR : CETATEXT000007975140 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-07-09;150829 ?
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