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09/07/1997 | FRANCE | N°152210

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 09 juillet 1997, 152210


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 21 septembre 1993 et le 21 janvier 1994, présentés pour M. Daniel X..., demeurant ... ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 28 juin 1993 par laquelle le conseil national de l'ordre des pharmaciens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 mars 1992 par laquelle le conseil régional de l'ordre d'Ile-de-France lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant une durée de deux mois ;<

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 21 septembre 1993 et le 21 janvier 1994, présentés pour M. Daniel X..., demeurant ... ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 28 juin 1993 par laquelle le conseil national de l'ordre des pharmaciens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 mars 1992 par laquelle le conseil régional de l'ordre d'Ile-de-France lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant une durée de deux mois ;
2°) de renvoyer l'affaire devant le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de la santé publique et notamment son article R. 5037 ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. Daniel X..., et de la SCP Célice, Blancpain, avocat du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'article L. 527 du code de la santé publique que le conseil national de l'ordre des pharmaciens peut prononcer, notamment, la sanction temporaire ou définitive d'exercer la pharmacie ; qu'ainsi les décisions de ladite instance sont susceptibles de porter atteinte à l'exercice du droit de pratiquer la profession de pharmacien, lequel revêt le caractère d'un droit civil au sens des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il suit de là que les stipulations de l'article 6.1 précitées s'appliquent à la procédure suivie devant le conseil national de l'ordre des pharmaciens et sont méconnues par l'article R. 5037 du code de la santé publique aux termes duquel les audiences du conseil national de l'ordre constitué en chambre de discipline ne sont pas publiques ;
Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que celle-ci a été prise après une audience non publique ; qu'il résulte de ce qui a été dit que cette procédure est irrégulière ; que M. X..., qui est recevable à se prévaloir de ce moyen pour la première fois devant le juge de cassation, est, dès lors, fondé à demander l'annulation de la décision du 28 juin 1993 par laquelle le conseil national de l'Ordre des pharmaciens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 mars 1992 par laquelle le conseil régional de l'Ordre des pharmaciens d'Ile-de-France lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant une durée de deux mois ;
Article 1er : La décision du 28 juin 1993 du conseil national de l'Ordre des pharmaciens est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au conseil national de l'Ordre des pharmaciens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X..., au conseil national de l'Ordre des pharmaciens et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 152210
Date de la décision : 09/07/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

55-03-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS.


Références :

Code de la santé publique L527, R5037
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 1997, n° 152210
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:152210.19970709
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