Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 décembre 1993 et 28 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société immobilière MEAUX JAURES, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la société immobilière MEAUX JAURES demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 22 juillet 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 17 octobre 1991 du tribunal administratif de Paris qui l'a condamnée au paiement d'une amende de 1 000 F et à verser à l'administration une somme de 39 988,70 F, avec intérêts, au titre des frais de remise en état de câbles de vidéo-communication détériorés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de de la Société immobilière MEAUX JAURES et de Me Delvolvé, avocat de France Télécom, direction régionale d'Ile de France,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de la Société immobilière MEAUX JAURES dirigées contre l'arrêt du 22 juillet 1993 de la cour administrative d'appel de Paris en tant que celle-ci a rejeté sa demande en décharge de l'amende au paiement de laquelle elle a été condamnée par le jugement du 17 octobre 1991 du tribunal administratif de Paris :
Considérant que l'article 6 de la loi du 3 août 1995, portant amnistie, dispose que : "Sont amnistiées les contraventions de grande voirie lorsqu'elles ont été commises avant le 18 mai 1995" ; que l'infraction pour laquelle la Société immobilière MEAUX JAURES s'est vu dresser procès-verbal entre dans les prévisions de cette disposition ; qu'il ressort des termes de l'article 17 de la même loi du 3 août 1995, que le bénéfice de l'amnistie des contraventions de grande voirie n'est subordonné à aucune condition relative au paiement de l'amende à laquelle le contrevenant a été ou sera personnellement et définitivement condamné ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société ait acquitté le montant de l'amende avant l'entrée en vigueur de la loi d'amnistie ; que les dispositions de cette loi font désormais obstacle à l'exécution de la condamnation prononcée par le jugement du tribunal administratif de Paris et confirmée par l'arrêt attaqué ; qu'ainsi cette condamnation au paiement d'une amende 1 000 F est amnistiée ; que, dès lors, il n'y a lieu de statuer sur les conclusions ci-dessus exposées de la société immobilière MEAUX JAURES ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qui lui était soumis que, pour rejeter les conclusions de la requête de la Société immobilière MEAUX JAURES tendant à l'annulation du jugement du 17 octobre 1991 du tribunal administratif de Paris, en tant que celuici l'a condamnée à rembourser les frais de réparation des dommages causés, le 22 décembre 1989, à trois câbles de vidéo-communication au cours de travaux qu'elle effectuait dans ses propres locaux, ... (19ème), la cour administrative d'appel de Paris a tenu compte d'une note en délibéré présentée le 20 juillet 1993, c'est-à-dire postérieurement à l'audience du 8 du même mois, par le ministre de l'industrie, des postes et des télécommunications et du commerce extérieur ; que cette note apportait un élément nouveau, en ce qu'elle indiquait que les câbles de vidéo-communication endommagés devaient êtreregardés comme constituant une installation du réseau aérien de télécommunications, au sens de l'article R. 43 du code des postes et télécommunications ; que la cour ne pouvait justifier la solution qu'elle a donnée au litige en s'appuyant sur le contenu de cette note, sans la communiquer à la Société immobilière MEAUX JAURES après avoir réouvert l'instruction ; qu'ainsi, la procédure suivie devant la cour a été irrégulière ; que, dès lors la Société immobilière MEAUX JAURES est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, en tant qu'il se prononce sur les conclusions ci-dessus mentionnées ;
Considérant que, dans la présente instance, la Société immobilière MEAUX JAURES n'est pas la partie perdante ; que, par suite, les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font, en tout état de cause, obstacle à ce qu'elle soit condamnée à payer à France-Telecom la somme demandée par cet établissement au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société immobilière MEAUX JAURES, relatives à l'amende au paiement de laquelle elle avait été condamnée par le jugement du tribunal administratif de Paris du 17 octobre 1991, confirmé par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 22 juillet 1993.
Article 2 : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 22 juillet 1993 est annulé pour le surplus.
Article 3 : Dans la mesure indiquée à l'article 2 ci-dessus, l'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris.
Article 4 : Les conclusions présentées par France-Télécom au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la Société immobilière MEAUX JAURES, à France-Télécom, au président de la cour administrative d'appel de Paris et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.