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09/07/1997 | FRANCE | N°154302

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 09 juillet 1997, 154302


Vu la requête enregistrée le 13 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Annie X..., demeurant au lieu-dit "Lapoujade" à Loubressac (43130) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 1er décembre 1993 par laquelle la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours externe de rédacteur territorial a rejeté sa demande d'admission à concourir pour la session de 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 88-242 du 14 mars 1988 fixant les conditions d

'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement...

Vu la requête enregistrée le 13 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Annie X..., demeurant au lieu-dit "Lapoujade" à Loubressac (43130) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 1er décembre 1993 par laquelle la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours externe de rédacteur territorial a rejeté sa demande d'admission à concourir pour la session de 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 88-242 du 14 mars 1988 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des rédacteurs territoriaux ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 14 mars 1988 :"Les candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux doivent : 1. Etre titulaires de l'un des diplômes suivants : a) Baccalauréat ou titre français admis réglementairement en dispense du baccalauréat pour l'inscription dans les universités ; ( ...) c) Diplôme national ou reconnu ou visé par l'Etat sanctionnant une formation d'une durée totale au moins égale à une année d'études supérieures après la baccalauréat ( ...)" et qu'aux termes de l'article 2 du même décret : "Il est créé auprès du président du centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour mission de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des titres ou diplômes réglementairement requis mais titulaires d'un diplôme ou ayant accompli des études d'un niveau équivalent ou supérieur au baccalauréat ( ...) ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le certificat de technicien en photographie de la chambre de commerce et d'industrie de Paris puisse être regardé comme équivalent au baccalauréat ; que Mme X... n'est, dès lors, pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours de rédacteur territorial a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente sera notifiée à Mme Annie X..., au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS.


Références :

Décret 88-242 du 14 mars 1988 art. 1, art. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 09 jui. 1997, n° 154302
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hassan
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 09/07/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 154302
Numéro NOR : CETATEXT000007944237 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-07-09;154302 ?
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