Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 décembre 1993 et 25 avril 1994, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite résultant du silence gardé pendant plus de 4 mois sur sa réclamation du 5 juillet 1989 par laquelle le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du ministère de l'économie, des finances et du budget a rejeté sa demande aux fins d'être reclassé dans les conditions similaires aux agents liés par un contrat à l'Institut national des appellations d'origine (I.N.A.O.) ;
2°) d'annuler ladite décision implicite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté interministériel du 4 septembre 1965 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Jacques X...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si, par décision du 31 octobre 1986 le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a constaté que M. X..., agent contractuel de l'Etat, bénéficiait en vertu de son contrat des mêmes avantages financiers et indemnitaires que les agents liés par contrats à l'Institut national des appellations d'origine, l'autorité de la chose jugée par cette décision qui condamnait l'Etat à payer à M. X... une indemnité de sujétions spéciales n'impliquait pas que M. X... à l'occasion du renouvellement de son contrat en 1981 bénéficiât des mêmes avantages que les agents qui ont été à cette époque recrutés en qualité d'agents contractuels non plus de l'Institut national des appellations d'origine mais de l'Etat ;
Considérant que pour le surplus M. X... se borne à reprendre en appel ses moyens de première instance sans les assortir d'éléments de nature à remettre en cause le bien-fondé de la solution retenue par le jugement attaqué ; que, par suite, il y a lieu de rejeter lesdits moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.