La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/1997 | FRANCE | N°154694

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 09 juillet 1997, 154694


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 décembre 1993 et 25 avril 1994, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite résultant du silence gardé pendant plus de 4 mois sur sa réclamation du 5 juillet 1989 par laquelle le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répressio

n des fraudes du ministère de l'économie, des finances et du budget ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 décembre 1993 et 25 avril 1994, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite résultant du silence gardé pendant plus de 4 mois sur sa réclamation du 5 juillet 1989 par laquelle le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du ministère de l'économie, des finances et du budget a rejeté sa demande aux fins d'être reclassé dans les conditions similaires aux agents liés par un contrat à l'Institut national des appellations d'origine (I.N.A.O.) ;
2°) d'annuler ladite décision implicite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté interministériel du 4 septembre 1965 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Jacques X...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si, par décision du 31 octobre 1986 le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a constaté que M. X..., agent contractuel de l'Etat, bénéficiait en vertu de son contrat des mêmes avantages financiers et indemnitaires que les agents liés par contrats à l'Institut national des appellations d'origine, l'autorité de la chose jugée par cette décision qui condamnait l'Etat à payer à M. X... une indemnité de sujétions spéciales n'impliquait pas que M. X... à l'occasion du renouvellement de son contrat en 1981 bénéficiât des mêmes avantages que les agents qui ont été à cette époque recrutés en qualité d'agents contractuels non plus de l'Institut national des appellations d'origine mais de l'Etat ;
Considérant que pour le surplus M. X... se borne à reprendre en appel ses moyens de première instance sans les assortir d'éléments de nature à remettre en cause le bien-fondé de la solution retenue par le jugement attaqué ; que, par suite, il y a lieu de rejeter lesdits moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 jui. 1997, n° 154694
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 09/07/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 154694
Numéro NOR : CETATEXT000007944250 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-07-09;154694 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award