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09/07/1997 | FRANCE | N°155448

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 09 juillet 1997, 155448


Vu la requête enregistrée le 21 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE MEUDON (Hauts-de-Seine), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE MEUDON demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé de faire droit à sa demande de modification de la réglementation relative au trafic des hélicoptères au départ ou à destination de l'aéroport d'Issy-les-Moulineaux ;
2°) condamne l'Etat à lui payer une somme de 10 000 000 F, assortie des intérêts au taux

légal et des intérêts des intérêts, en réparation du préjudice que lui a c...

Vu la requête enregistrée le 21 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE MEUDON (Hauts-de-Seine), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE MEUDON demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé de faire droit à sa demande de modification de la réglementation relative au trafic des hélicoptères au départ ou à destination de l'aéroport d'Issy-les-Moulineaux ;
2°) condamne l'Etat à lui payer une somme de 10 000 000 F, assortie des intérêts au taux légal et des intérêts des intérêts, en réparation du préjudice que lui a causé cette décision ;
3°) condamne aussi l'Etat à lui payer une somme de 20 000 F, au titre de frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la COMMUNE DE MEUDON,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre chargé des transports et tirée de ce que le maire de Meudon n'aurait pas été habilité par le conseil municipal à saisir le Conseil d'Etat, au nom de la commune, de la présente requête ;
Sur les conclusions de la requête qui tendent à l'annulation de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé de faire droit à la demande de modification de la réglementation relative au trafic des hélicoptères à partir ou à destination de l'aéroport d'Issy-les-Moulineaux dont il avait été saisi par le maire de Meudon, le 16 juillet 1993 :
Considérant, en premier lieu, que la commune de Meudon ne précise en quoi la réglementation dont le maire avait sollicité la modification, méconnaîtrait les dispositions communautaires applicables en matière d'environnement ;
Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée ne peut être regardée comme méconnaissant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en vertu desquelles toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi que de son domicile, dès lors, en tout état de cause, qu'il n'est pas établi que les dispositions prises, à la date de cette décision, par les pouvoirs publics, en vue de réduire les nuisances sonores causées par les mouvements d'hélicoptères en provenance ou à destination de l'aéroport d'Issy-les-Moulineaux, aient eu cependant pour effet d'autoriser les exploitants de ces appareils à effectuer des mouvements de nature à porter une atteinte grave aux droits reconnus par cet article aux personnes habitant à Meudon, dans la zone survolée ;
Considérant, enfin, que la COMMUNE DE MEUDON n'est pas fondée à soutenir que la modification de ces dispositions serait justifiée par l'accroissement du trafic d'hélicoptères à destination ou en provenance de l'aéroport d'Issy-les-Moulineaux, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'à compter de l'année 1991 et jusqu'à la date de la décision attaquée, ce trafic a, en réalité, diminué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MEUDON n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'illégalité et à en demander pour ce motif, l'annulation ; Sur les conclusions de la commune qui tendent à ce que l'Etat soit condamné à lui payer une indemnité :

Considérant que la COMMUNE DE MEUDON doit être regardée comme tendant, par ces conclusions, à mettre en jeu la responsabilité de l'Etat en raison de la faute qui résulterait, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, du refus du Premier ministre de modifier la réglementation en vigueur, ainsi que du fonctionnement défectueux des services chargés de veiller au respect des dispositions relatives aux conditions de survol du territoire de la commune de Meudon par les hélicoptères au départ ou à destination de l'aéroport d'Issy-les-Moulineaux, et non en raison des dommages causés par les évolutions de ces appareils ; que, par suite, le moyen tiré par le ministre de la défense de ce que, en vertu de la loi du 31 décembre 1957, attribuant aux tribunaux judiciaires compétence pour statuer sur les actions en responsabilité des dommages causés par tout véhicule et dirigées contre une personne morale de droit public, il n'appartenait pas à la juridiction administrative de connaître des conclusions à fin d'indemnité de la COMMUNE DE MEUDON, doit être écarté ;
Considérant qu'à l'appui de ces conclusions, la COMMUNE DE MEUDON fait valoir que ses habitants subissent des désagréments dans leurs conditions d'existence ; que n'étant, toutefois, pas habilitée à se substituer à ses habitants pour demander réparation de dommages qu'ils subiraient personnellement, elle ne justifie d'aucun intérêt propre lui donnant qualité pour présenter des conclusions à fin d'indemnité dirigées contre l'Etat ; que, par suite, celles-ci ne sont pas recevables ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE MEUDON la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MEUDON est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MEUDON (Hauts-de-Seine), au Premier ministre, au ministre de la défense et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

60 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 57-1424 du 31 décembre 1957
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 09 jui. 1997, n° 155448
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 09/07/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 155448
Numéro NOR : CETATEXT000007944268 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-07-09;155448 ?
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