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09/07/1997 | FRANCE | N°156793

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 09 juillet 1997, 156793


Vu 1°, sous le n° 156793, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 mars 1994 et 24 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. Jean et Julien Y..., demeurant à Senicroze, Fay-sur-Lignon (43430) ; MM. Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 1993 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant que ledit jugement a rejeté leur demande dirigée contre la délibération du 18 septembre 1992 par laquelle le conseil municipal de Fay-sur-Lignon a, après consultation des habitants de l

a section de commune de Senicroze, confirmé son accord pour la vent...

Vu 1°, sous le n° 156793, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 mars 1994 et 24 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. Jean et Julien Y..., demeurant à Senicroze, Fay-sur-Lignon (43430) ; MM. Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 1993 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant que ledit jugement a rejeté leur demande dirigée contre la délibération du 18 septembre 1992 par laquelle le conseil municipal de Fay-sur-Lignon a, après consultation des habitants de la section de commune de Senicroze, confirmé son accord pour la vente à M. Guy X... d'un terrain de 1 669 m2 situé sur la parcelle cadastrée section A. n° 158 dépendant de la section de Senicroze et demandé au préfet de la Haute-Loire de prendre un arrêté autorisant cette vente ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;
Vu 2°, sous le n° 156807, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 mars 1994 et 24 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. Jean et Julien Y... demeurant à Senicroze, Fay-sur-Lignon (43430) ; MM. Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 1993 du tribunal administratif deClermont-Ferrand en tant que ledit jugement a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 14 octobre 1992 par lequel le préfet de la Haute-Loire a autorisé la vente à M. Guy X..., pour la somme de 10 000 F, d'un terrain de 1 669 m2 situé sur la parcelle cadastrée section A n° 158 dépendant de la section de Senicroze, commune de Fay-sur-Lignon ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu 3°, sous le n° 156808, la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 7 mars, 6 avril et 24 mai 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. Jean et Julien Y... demeurant Senicroze à Fay-sur-Lignon (43430) ; MM. Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 1993 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant que ledit jugement a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 17 février 1993 par lequel le maire de Fay-sur-Lignon a, au nom de l'Etat, accordé à M. X... un permis de construire une maison d'habitation sur le terrain qui lui a été cédé par la section de Senicroze ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Hennuyer, avocat des CONSORTS Y...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de MM. Jean et Julien Y... ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;
Sur la requête n° 156793 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 151-16 du code des communes : "Dans le cas où, en application de l'article L. 151-5, la commission syndicale n'est pas constituée, lechangement d'usage ou la vente de tout ou partie des biens de la section est décidé par le conseil municipal statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés, après accord des deux tiers des électeurs de la section convoqués par le représentant de l'Etat ( ...). En cas de désaccord ou en l'absence de vote des deux tiers des électeurs de la section ( ...) il est statué par arrêté du représentant de l'Etat dans le département" ;
Considérant que si, par une délibération du 23 mai 1992, le conseil municipal de Fay-sur-Lignon s'est prononcé sur le principe de la vente du terrain litigieux à M. Guy X..., les électeurs de la section de commune de Senicroze, convoqués à cet effet le 13 septembre 1992, n'ont pas adopté ce projet de vente à la majorité des deux tiers requise par l'article L. 151-16 précité du code des commune ; que la délibération attaquée du 18 septembre 1992 du conseil municipal de Fay-sur-Lignon se borne à confirmer l'accord précédemment donné à cette vente et à demander au préfet de statuer ; qu'en raison de son objet, cette délibération ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être attaquée par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que les consorts Y... ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté comme irrecevable leur demande tendant à l'annulation de cette délibération ;
Sur la requête n° 156807 :
Considérant, d'une part, que la circonstance que le terrain en cause est traversé par une ligne électrique et par une canalisation publique d'adduction d'eau, ne permet pas, par elle-même, de le regarder comme une dépendance du domaine public communal ; qu'il pouvait donc faire l'objet d'une vente sans qu'il y ait lieu de procéder à une désaffection préalable ; que l'existence d'une canalisation privée d'adduction d'eau ne faisait pas davantage obstacle à la vente ;
Considérant, d'autre part, qu'en estimant que le prix de vente du terrain d'une surface de 1 669 m2, fixé à 10 000 F, était acceptable, le préfet n'a pas entaché son arrêté du 14 octobre 1992 d'illégalité ;
Considérant, enfin, qu'en admettant même que le terrain en cause ait été occasionnellement utilisé pour le passage du troupeau des requérants ainsi que ceux-ci le soutiennent, la gêne qui peut en résulter n'est pas de nature à entacher d'illégalité l'arrêté litigieux, alors surtout qu'il est possible d'emprunter la voie publique dans des conditions satisfaisantes de sécurité ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. Jean et Julien Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 1992 par lequel le préfet de la Haute-Loire a autorisé la vente du terrain en cause à M. Guy X... ;
Sur la requête n° 156808 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 dans la rédaction applicable à la date d'introduction de la requête, "il est créé des cours administratives d'appel compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunauxadministratifs, à l'exception de ceux portant sur les recours en appréciation de légalité, sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales et sur les recours pour excès de pouvoir formés contre les actes réglementaires./ Toutefois, les cours administratives d'appel exercent leur compétence sur les recours pour excès de pouvoir autres que ceux visés à l'alinéa précédent .... selon les modalités fixées par décrets en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 7 mars 1992, pris pour l'application de ces prescriptions législatives, "à compter du 1er septembre 1992, les cours administratives d'appel seront compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs rendus sur les recours pour excès de pouvoir dirigés contre les décisions non réglementaires prises en application du code de l'urbanisme ..." ;
Considérant que les requérants demandent l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 17 février 1993 par lequel le maire de Fay-sur-Lignon agissant au nom de l'Etat a accordé à M. Guy X... un permis de construire une maison d'habitation ; qu'il résulte des dispositions susrappelées que le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en appel de telles conclusions ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre la requête n° 156808 à la cour administrative d'appel de Lyon ;
Article 1er : Les requêtes n°s 156793 et 156807 de MM. Y... sont rejetées.
Article 2 : Le jugement de la requête n° 156808 de MM. Jean et Julien Y... est attribué à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. Jean et Julien Y..., à M. Guy X..., au président de la cour administrative d'appel de Lyon et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 156793
Date de la décision : 09/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE.


Références :

Code des communes L151-16
Décret 92-245 du 07 mars 1992 art. 1
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 1997, n° 156793
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:156793.19970709
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