Vu la requête enregistrée le 17 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANTES, représentée par son représentant légal domicilié audit siège ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANTES demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 18 avril 1994 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés de la Loire-Atlantique a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 septembre 1993 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de Nantes a fait droit à la demande de formation de M. Jean X..., d'autre part, décidé que les frais exposés par la formation de M. X... incomberaient à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANTES ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 323-10 et L. 323-11 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 423-9 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Maître des Requêtes,
- les observations de Me de Nervo, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANTES,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 323-35 du code du travail, la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés comprend, outre son président ( ...) "- le directeur régional du travail et de l'emploi ou son représentant ou, s'il s'agit d'un litige concernant un salarié agricole, le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole ou son représentant ; - un médecin du travail désigné par le représentant de l'Etat dans le département ; - un représentant des employeurs et un représentant des salariés désignés par le représentant de l'Etat dans le département parmi les membres du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ; - un représentant des travailleurs handicapés choisi par le représentant de l'Etat dans le département sur une liste établie par les associations représentant les handicapés dans le département ; - un représentant du service départemental de l'Office national des anciens combattants" ;
Considérant qu'il résulte des mentions de la décision attaquée de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Loire-Atlantique que lors de la séance au cours de laquelle cette décision a été prise, le nom du secrétaire de cette juridiction était mentionné sur la liste des membres ayant siégé au cours de cette séance, alors qu'il ne résulte pas des dispositions précitées de l'article L. 323-35 du code du travail que le secrétaire de la commission départementale soit membre de celle-ci ; qu'ainsi, cette décision a été rendue par une formation irrégulièrement composée ; que dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANTES est fondée à en demander l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Loire-Atlantique ;
Article 1er : La décision de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Loire-Atlantique en date du 18 avril 1994 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Loire-Atlantique.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANTES, à M. Jean X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.