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09/07/1997 | FRANCE | N°160433

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 09 juillet 1997, 160433


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juillet 1994 et 28 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain Z..., demeurant rue du Soleil Levant, au Grau du Roi (30240) ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 31 mai 1994 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre le jugement du 8 avril 1993 du tribunal administratif de Montpellier rejetant ses demandes en décharge des impositions qui lui ont été assignées au titre de l'impôt sur le reve

nu et de la taxe sur la valeur ajoutée pour les années 1981 à ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juillet 1994 et 28 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain Z..., demeurant rue du Soleil Levant, au Grau du Roi (30240) ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 31 mai 1994 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre le jugement du 8 avril 1993 du tribunal administratif de Montpellier rejetant ses demandes en décharge des impositions qui lui ont été assignées au titre de l'impôt sur le revenu et de la taxe sur la valeur ajoutée pour les années 1981 à 1984 et pour la période correspondant à ces années et des pénalités y afférentes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Ricard, avocat de M. Alain Z...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la cour administrative de Bordeaux s'est livrée à une appréciation souveraine des faits de l'espèce, en estimant, au vu des pièces du dossier qui lui étaient soumis, que M. Z..., qui comptabilisait globalement en fin de journée les recettes tirées de l'exploitation de son commerce de boulangerie-pâtisserie, n'avait pas été en mesure de produire au cours de la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet, les pièces justifiant le détail de ces recettes ; que, dans ces conditions, la cour a fait une exacte application des dispositions, alors en vigueur, de l'article L. 75 du livre des procédures fiscales en jugeant que l'administration avait pu légalement rectifier d'office le chiffre d'affaires et les résultats imposables de l'entreprise de l'intéressé, au titre respectivement de la période du 1er janvier 1981 au 30 septembre 1984 et des exercices clos le 31 décembre de chacune des années 1981, 1982 et 1983 et le 30 septembre 1984 ;
Considérant, il est vrai, que M. Z... s'était prévalu, sur le fondement de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales des réponses ministérielles des 21 septembre 1957 et 22 juin 1972 aux questions écrites de MM. Y... et X..., députés, ainsi que des indications de la documentation administrative 4-G-2334, selon lesquelles les commerçants qui procèdent à l'inscription globale en fin de journée de leurs recettes peuvent être dispensés d'en justifier le détail par la présentation de fiches de caisse ou d'une main courante correctement remplie ; que, cependant, la cour a pu, après avoir souverainement estimé que M. Z... n'avait pas satisfait à ces conditions, juger, sans erreur de droit, qu'il n'était pas fondé à se prévaloir des réponses ministérielles et de l'instruction administrative invoquées ;
Considérant qu'en rejetant les critiques formulées par M. Z... à l'encontre de la méthode utilisée par l'administration pour reconstituer son chiffre d'affaires imposable, à laquelle il n'était pas reproché d'être radicalement viciée, la cour administrative d'appel s'est livrée, aussi sur ce point, sans les dénaturer, à une appréciation souveraine des faits, insusceptible d'être discutée en cassation ;
Considérant que M. Z... ne peut utilement se prévaloir, devant le juge de cassation, pour soutenir qu'il avait apporté la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition rectifiées, de ce que les marges retenues par le service étaient manifestement excessives au regard des normes de la profession et de ce que les pertes de fabrication subies pendant la période estivale dont il demande la prise en compte, étaient justifiées ;
Considérant, enfin, qu'en estimant que la lettre adressée par l'administration à M. Z... le 5 juin 1985 contenait un exposé suffisant des circonstances de fait et de droit justifiant l'application aux suppléments d'impôt sur le revenu et aux compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui seraient mis à la charge de l'intéressé des majorations et amendes prévues en cas de mauvaise foi du contribuable, la cour a porté, sur ce point encore, une appréciation souveraine, qui ne peut être discutée devant le juge de cassation ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain Z... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L75, L80 A


Publications
Proposition de citation: CE, 09 jui. 1997, n° 160433
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 09/07/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 160433
Numéro NOR : CETATEXT000007952747 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-07-09;160433 ?
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