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09/07/1997 | FRANCE | N°163238;163240

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 09 juillet 1997, 163238 et 163240


Vu, 1°) sous le n° 163238, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 novembre 1994, l'ordonnance en date du 21 novembre 1994, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant la cour par la VILLE DE CANNES ;
Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présentée par la VILLE DE CANNES ; la VILLE DE CANNES demande que la cour administra

tive d'appel :
1°) annule le jugement en date du 31 mai 1994 ...

Vu, 1°) sous le n° 163238, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 novembre 1994, l'ordonnance en date du 21 novembre 1994, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant la cour par la VILLE DE CANNES ;
Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présentée par la VILLE DE CANNES ; la VILLE DE CANNES demande que la cour administrative d'appel :
1°) annule le jugement en date du 31 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de la société immobilière du second port de Cannes et de la société fermière sporting club ISYCM du second port de Cannes, la décision par laquelle le maire de Cannes a refusé d'autoriser les sociétés requérantes à céder à un tiers leurs droits de la concession sur le second port de Cannes, et a condamné la VILLE DE CANNES au versement de la somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles à ces sociétés ;
2°) rejette la demande présentée par la société immobilière du second port de Cannes et la société fermière sporting club ISYCM du second port de Cannes devant le tribunal administratif de Nice ;
3°) condamne la société immobilière du second port de Cannes et la société fermière ISYCM du second port de Cannes à payer à la VILLE DE CANNES la somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu, 2°) sous le n° 163240, l'ordonnance en date du 21 novembre 1994, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 novembre 1994, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour pour la VILLE DE CANNES ;
Vu, la requête présentée pour la VILLE DE CANNES enregistrée au greffe de la cour administrative de Lyon le 12 septembre 1994 ; la VILLE DE CANNES demande à la cour administrative d'appel :
1°) d'annuler le jugement en date du 31 mai 1994, par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la délibération en date du 21 mars 1991 par laquelle le conseil municipal de la VILLE DE CANNES a résilié la concession en date du 27 février 1965 passée avec la société immobilière du second port de Cannes, pour la construction et l'exploitation du port, a mis à la charge de la VILLE DE CANNES les frais et honoraires du constat d'urgence, l'a condamnée à payer, respectivement à la société immobilière et à la société Fermière Sporting Club, les sommes de 3 000 F et de 15 000 F, au titre des frais irrépétibles ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Nice tendant à l'annulation de la délibération du 31 mars 1991 par laquelle le conseil municipal de la VILLE DE CANNES a résilié la concession du 27 février 1965 ;

3°) de condamner la société immobilière du second port de Cannes et la société Fermière Sporting Club ISYCM du second port de Cannes à payer à la VILLE DE CANNES : - les frais et honoraires du contrat d'assurance d'un montant de 5 192,31 F, - le coût de la remise en état des installations concédées, soit 19 460 568 F, réévaluée en application de l'indice du coût de la construction au jour du prononcé de l'arrêt, - la somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Ricard, avocat de la VILLE DE CANNES, de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la société fermière sporting club ISYCM du second port de Canneset de la société immobilière du second port de Cannes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à l'exécution d'un même contrat ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Il est créé des cours administratives d'appel compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs à l'exception de ceux portant sur les recours en appréciation de légalité, sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales et sur les recours pour excès de pouvoir formés contre les actes réglementaires ( ...)" ;
Considérant que les demandes formées devant le tribunal administratif de Nice par la société fermière sporting club ISYCM du second port de Cannes et par la société immobilière du second port de Cannes tendaient à l'annulation de la délibération du 21 mars 1991 par laquelle le conseil municipal de Cannes a résilié le contrat de concession conférant l'exploitation du second port à ces sociétés et a ainsi refusé d'autoriser celles-ci à céder à un tiers leurs droits de concessionnaires ;
Considérant que ces demandes relatives à l'exécution d'un contrat de concession et présentées par les sociétés concessionnaires revêtent, quels que soient les termes de leurs conclusions, le caractère de demandes de plein contentieux ; que, par suite, les appels formés par la VILLE DE CANNES contre les jugements en date du 31 mai 1994, par lesquels le tribunal administratif de Nice s'est prononcé sur ces demandes relevaient, en vertu des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1987, de la compétence de la cour administrative de Lyon ;
Article 1er : Le jugement des conclusions des requêtes de la VILLE DE CANNES est attribué à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE CANNES, à la société immobilière du second port de Cannes et à la société Fermière Sporting Club, ISYCM du second port de Cannes, au président de la cour administrative d'appel de Lyon et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 163238;163240
Date de la décision : 09/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

- RJ1 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL - Existence - Jugements rendus en 1994 - Litige relatif à l'exécution d'un contrat de concession (1).

17-05-015, 39-08, 54-02-02-01 Les demandes formées devant le tribunal administratif de Nice par la société fermière sporting club ISYCM du second port de Cannes et par la société immobilière du second port de Cannes tendant à l'annulation de la délibération du 21 mars 1991 par laquelle le conseil municipal de Cannes a résilié le contrat de concession confiant l'exploitation du second port à ces sociétés et a ainsi refusé d'autoriser celles-ci à céder à un tiers leurs droits de concessionnaires sont relatives à l'exécution d'un contrat de concession et revêtent par suite, quels que soient les termes de leurs conclusions, le caractère de demandes de plein contentieux. Compétence de la cour administrative d'appel de Lyon pour connaître de l'appel formé par la ville de Cannes contre les jugements rendus par le tribunal administratif de Nice en 1994 sur ces demandes.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - Diverses sortes de recours - Recours de plein contentieux - Litige relatif à l'exécution d'un contrat de concession.

PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS DE PLEIN CONTENTIEUX - RECOURS AYANT CE CARACTERE - Litige relatif à l'exécution d'un contrat de concession.


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1

1.

Rappr. 1990-08-08 Société Office général de l'immobilier et de la construction c/ Ville de Courbevoie, p. 244


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 1997, n° 163238;163240
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:163238.19970709
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