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09/07/1997 | FRANCE | N°163594

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 09 juillet 1997, 163594


Vu la requête enregistrée le 13 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dominique X... demeurant 3, Lotissement des Neuf Prés, à Fraize (88230) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 octobre 1994, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 17 juin 1993, autorisant la société Houot Constructions à le licencier pour motif économique, et la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du 9 nov

embre 1993, qui a confirmé cette autorisation ;
2°) d'annuler pou...

Vu la requête enregistrée le 13 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dominique X... demeurant 3, Lotissement des Neuf Prés, à Fraize (88230) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 octobre 1994, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 17 juin 1993, autorisant la société Houot Constructions à le licencier pour motif économique, et la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du 9 novembre 1993, qui a confirmé cette autorisation ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces deux décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, doit être autorisé par l'inspecteur du travail ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail, et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement, en tenant compte notamment, de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ;
Considérant, en premier lieu, que le critère de la "mobilité" des salariés ne figurait pas parmi ceux qui ont été utilisés pour déterminer l'ordre dans lequel les licenciements envisagés par la société Houot Constructions seraient prononcés ; que le seul fait que l'inspecteur du travail a fait référence, dans sa décision, à "l'absence de mobilité de M. X..." ne suffit pas à établir, en l'absence de tout autre élément, que le licenciement de l'intéressé ait été en rapport avec ses mandats de délégué du personnel et de membre du comité d'entreprise ;
Considérant, en deuxième lieu, que la légalité de la décision par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a confirmé l'autorisation de licencier M. X..., accordée à la société Houot Constructions par l'inspecteur du travail, doit s'apprécier à la date à laquelle celui-ci s'est prononcé ; que le fait, invoqué par M. X..., que des intérimaires ont été recrutés postérieurement à cette date pour faire face à un surcroît temporaire d'activité, est sans influence sur la légalité de cette décision ;
Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que la société Houot Constructions a recherché des possibilités de reclassement pour M. X..., non seulement en son propre établissement, mais, contrairement à ce que soutient M. X..., dans les entreprises du groupe auquel elle appartient ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation des décisions de l'inspecteur du travail et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'emploi et de lasolidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 jui. 1997, n° 163594
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 09/07/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 163594
Numéro NOR : CETATEXT000007961247 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-07-09;163594 ?
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