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09/07/1997 | FRANCE | N°167841

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 09 juillet 1997, 167841


Vu la requête, enregistrée le 10 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Géraldine X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 6 juillet 1994 du jury du baccalauréat du second degré de Montpellier, qui l'a déclarée ajournée à l'issue du second groupe d'épreuves, et contre la décision du 20 juillet 1994 du recteur de l'Académie de Montpellier, rejetant son recours contre la

décision du jury ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces deux déc...

Vu la requête, enregistrée le 10 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Géraldine X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 6 juillet 1994 du jury du baccalauréat du second degré de Montpellier, qui l'a déclarée ajournée à l'issue du second groupe d'épreuves, et contre la décision du 20 juillet 1994 du recteur de l'Académie de Montpellier, rejetant son recours contre la décision du jury ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces deux décisions ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 12 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 62-1173 du 29 septembre 1962 ;
Vu la loi n° 91-617 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Blondel, avocat de Mme Géraldine X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du jury du baccalauréat, la déclarant ajournée à cet examen, lors de la session de 1994 ;
Considérant, en premier lieu, que la mesure prévue par la circulaire n° 85-302 du 30 août 1985 du ministre de l'éducation nationale, relative à l'organisation des examens pour les personnes handicapées, selon laquelle aucun candidat handicapé ne peut être ajourné sans une délibération spéciale du jury faisant suite à la consultation du dossier et des copies du candidat, ne trouve de fondement dans aucun texte législatif ou réglementaire et n'a donc pu conférer aucun droit au bénéfice des personnes qu'elle concerne ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 15 du décret du 29 septembre 1962, portant réforme du baccalauréat de l'enseignement du second degré : "Les membres du jury ne peuvent pas examiner leurs élèves" ; que, par suite, Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que la seule présence, lors de la délibération du jury, du professeur de français et de théâtre qui lui avait donné des cours particuliers, a été de nature à entacher cette délibération d'illégalité, dès lors qu'il est constant que ce professeur ne l'a pas examinée lors de l'une des épreuves du baccalauréat ;
Considérant, en troisième lieu et sans qu'il soit besoin de prescrire une mesure d'instruction, qu'il n'est pas établi que l'un des membres du jury ait violé le secret des délibérations, ni que, lors de celles-ci, cette personne ait tenu des propos discriminatoires à l'encontre de Mlle X... ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aucune disposition n'exige que le professeur ayant examiné un candidat soit présent lors de la délibération du jury concernant ce candidat ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury se soit cru lié par l'absence du professeur qui avait examiné Mlle X... lors de l'une des épreuves, pour refuser de modifier la note attribuée à l'intéressée pour cette épreuve ;
Considérant, enfin, que Mlle X... ne peut se prévaloir utilement des stipulations de l'article 6-I de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que le présent litige ne porte pas sur des droits et obligations de caractère civil, au sens de cette convention ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Considérant que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font, dès lors, obstacle à ce qu'il soit condamné à payer à Mlle X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Géraldine X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 167841
Date de la décision : 09/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-04 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS.


Références :

Circulaire 85-302 du 30 août 1985
Décret 62-1173 du 29 septembre 1962 art. 15
Loi 91-617 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 1997, n° 167841
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:167841.19970709
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