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09/07/1997 | FRANCE | N°170334

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 09 juillet 1997, 170334


Vu la requête enregistrée le 20 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Thierry XA..., demeurant ... ; M. XA... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 28 avril 1995 par laquelle le jury du concours externe de professeur territorial d'enseignement artistique, spécialité arts plastiques (session de 1994) a arrêté la liste des candidats déclarés admis et l'a déclaré non admis à ce concours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 92-894 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et

les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des profes...

Vu la requête enregistrée le 20 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Thierry XA..., demeurant ... ; M. XA... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 28 avril 1995 par laquelle le jury du concours externe de professeur territorial d'enseignement artistique, spécialité arts plastiques (session de 1994) a arrêté la liste des candidats déclarés admis et l'a déclaré non admis à ce concours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 92-894 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des professeurs territoriaux d'enseignement artistique ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que lors de l'épreuve d'entretien de M. XA... avec le jury, celui-ci était incomplet, un de ses membres ayant quitté la salle au motif qu'il connaissait le candidat ; que, dans les circonstances de l'espèce, ce motif n'était pas de nature à justifier le refus de siéger de ce membre du jury ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, M. XA... est fondé à soutenir que l'égalité de traitement entre les candidats n'a pas été respectée et à demander l'annulation de la décision en date du 28 avril 1995 par laquelle le jury du concours externe de professeur territorial d'enseignement artistique (spécialité arts plastiques) a arrêté la liste des candidats admis et l'a déclaré non admis à ce concours ;
Article 1er : La décision en date du 28 avril 1995 par laquelle le jury du concours externe de professeur territorial d'enseignement artistique (spécialité arts plastiques) a arrêté la liste des candidats admis et a déclaré M. XA... non admis à ce concours est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Thierry XA..., au centre national de la fonction publique territoriale, à Mmes Laure X..., Stéphanie Y..., à M. Marc Z..., à Mme Marie-Anne A..., à MM. Yves B..., Daniel C..., Roland D..., Dominique E..., à Mme Marianne F..., à MM. Antoine G..., Robert H..., Gérard I..., Gilgian J..., Jérôme K..., Jean-Paul L..., Christian M..., Philippe N..., à Mme Nathalie P..., à MM. O... Le Bon, Hervé Le Nost, à Mmes Josée Sylvie Q..., Sophie R..., à M. Michel T..., à Mmes Elisabeth U...
XD..., Odile V..., à MM. Jean-Christophe XW..., Patrick XX..., Thomas XY..., à Mmes Catherine XZ..., Christina XB...
S..., à M. jean-Michel Vecchiet, à Mme Chantal Marie XC... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 170334
Date de la décision : 09/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - JURY -Devoirs du jury - Absence de l'un des membres du jury pour l'audition d'un candidat - Atteinte à l'égalité de traitement entre les candidats.

36-03-02-03 Lors de l'épreuve d'entretien de M. T. avec le jury, celui-ci était incomplet, un de ses membres ayant quitté la salle au motif qu'il connaissait le candidat. Ce motif n'étant pas, dans les circonstances de l'espèce, de nature à justifier le refus de siéger de ce membre du jury, M. T. est fondé à soutenir que l'égalité de traitement entre les candidats n'a pas été respectée. Annulation des résultats du concours.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 1997, n° 170334
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gentot
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:170334.19970709
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