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09/07/1997 | FRANCE | N°171339

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 09 juillet 1997, 171339


Vu la requête enregistrée le 27 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Z...
A..., née Y..., demeurant ... ; Mme A... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 avril 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mars 1995 du préfet de police décidant de le reconduire à la frontière et de la décision du même jour dudit préfet fixant le Sri-Lanka comme pays de destin

ation ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
3°) d'ord...

Vu la requête enregistrée le 27 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Z...
A..., née Y..., demeurant ... ; Mme A... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 avril 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mars 1995 du préfet de police décidant de le reconduire à la frontière et de la décision du même jour dudit préfet fixant le Sri-Lanka comme pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
3°) d'ordonner à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 janvier 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'il ressort des pièces produites devant le Conseil d'Etat par le préfet de police que, contrairement à ce que soutient Mme A..., M. François X..., signataire de l'arrêté du 31 mars 1995 ordonnant sa reconduite à la frontière avait été, par arrêté du préfet de police du 30 avril 1993 publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris, régulièrement habilité à signer les arrêtés de reconduite à la frontière ;
Considérant que l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de reconduite à la frontière, est suffisamment motivé ;
Considérant que si Mme A... excipe de l'illégalité de la décision du 7 février 1995, notifiée le jour même, rejetant sa demande de carte de résident suite à la décision de la commission des recours des réfugiés du 3 février 1995 confirmant le rejet de sa demande d'admission au statut de réfugié, elle ne soulève aucun moyen à l'appui de cette exception d'illégalité ;
Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 31 mars 1995 n'a pas ni pour objet ni pour effet d'interdire à l'intéressée de se marier ; qu'il ressort au demeurant des pièces du dossier qu'elle s'est effectivement mariée le 27 mai 1995 ;
Considérant que si Mme A... fait valoir qu'à la date de l'arrêté attaqué, elle vivait maritalement avec son futur époux, titulaire d'une carte de résident, et que son frère et sa soeur résident en France et bénéficient du statut de réfugié, ces circonstances ne suffisent à établir, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressée, entrée en France le 1er décembre 1993 à l'âge de vingt-deux ans et qui dispose toujours d'attaches familiales au Sri-Lanka, son pays d'origine, ni que l'arrêté de reconduite à la frontière ait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée, ni que le préfet de police ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi :
Considérant que Mme A... n'a apporté aucun début de justification de faits nouveaux par rapport à ceux au vu desquels la commission des recours des réfugiés a, le 3 février 1995, rejeté sa demande ; qu'elle ne peut donc utilement prétendre que son éloignement à destination du Sri-Lanka, son pays d'origine, méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais irrépétibles :
Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Z...
A... née Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3


Publications
Proposition de citation: CE, 09 jui. 1997, n° 171339
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M LATOURNERIE
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 09/07/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 171339
Numéro NOR : CETATEXT000007968629 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-07-09;171339 ?
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