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09/07/1997 | FRANCE | N°178907

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 09 juillet 1997, 178907


Vu la requête enregistrée le 19 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François X..., demeurant ... et M. André Y..., demeurant ... ; M. X... et M. Y... demandent que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 21 février 1996 par laquelle le jury de l'examen professionnel d'ingénieur en chef territorial de première catégorie (session de 1995) a arrêté la liste des candidats admis et ne les a pas déclarés admis à cet examen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 90-722 du 8 août 1990 fixant les co

nditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recru...

Vu la requête enregistrée le 19 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François X..., demeurant ... et M. André Y..., demeurant ... ; M. X... et M. Y... demandent que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 21 février 1996 par laquelle le jury de l'examen professionnel d'ingénieur en chef territorial de première catégorie (session de 1995) a arrêté la liste des candidats admis et ne les a pas déclarés admis à cet examen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 90-722 du 8 août 1990 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que les allégations des requérants selon lesquelles le jury de l'examen professionnel d'ingénieur en chef territorial de première catégorie de deuxième classe (session de 1995) aurait fait preuve de partialité à leur égard au motif qu'ils ont obtenu en 1995 et 1996 l'annulation par le Conseil d'Etat des résultats de la session de 1991 des concours externe et interne d'ingénieur territorial en chef de première catégorie et attaqué ceux de la session de 1992 de l'examen professionnel ne sont pas corroborées par les pièces du dossier ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury d'un concours ou d'un examen sur la valeur des épreuves subies et les dossiers présentés par un candidat ; que, par suite, MM. X... et Y... ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision en date du 21 février 1996 par laquelle le jury a arrêté la liste des candidats admis à l'examen professionnel et ne les a pas déclarés admis ;
Article 1er : La requête de MM. X... et Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François X..., à M. André Y..., au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 178907
Date de la décision : 09/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 1997, n° 178907
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hassan
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:178907.19970709
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