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09/07/1997 | FRANCE | N°180688

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 09 juillet 1997, 180688


Vu la requête enregistrée le 18 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Henriette X..., demeurant chez son père au ... ; Mlle X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 avril 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 2 avril 1996 décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les a

utres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits ...

Vu la requête enregistrée le 18 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Henriette X..., demeurant chez son père au ... ; Mlle X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 avril 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 2 avril 1996 décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le décret n° 46-1574 du 19 juin 1946 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que Mlle X..., ressortissante congolaise, s'est maintenue sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la notification le 7 août 1995 de la décision du 3 août 1995 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de carte de séjour ; qu'elle entrait, dès lors, dans le cas prévu par le 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, où un étranger peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., née le 27 février 1977, est venue rejoindre son père en France à l'âge de dix ans, a été scolarisée en France de façon continue depuis septembre 1987 et vit dans le nouveau foyer de son père avec ses demi-frères et soeurs ; qu'il n'est pas établi ni même d'ailleurs allégué qu'elle ait conservé le moindre lien familial au Congo ; que, dans ces conditions, l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 2 avril 1996 par le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris et comme étant, dès lors, entaché de violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... est fondée à demander l'annulation du jugement et de l'arrêté attaqués ;
Article 1er : Le jugement susvisé du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 10 avril 1996 ensemble l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 2 avril 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Henriette X..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 180688
Date de la décision : 09/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 1997, n° 180688
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M LATOURNERIE
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:180688.19970709
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