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09/07/1997 | FRANCE | N°180955

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 09 juillet 1997, 180955


Vu la requête enregistrée le 28 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Radovan X... demeurant chez Me Jean-Jacques Y..., ... ; M. X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 novembre 1995 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifi...

Vu la requête enregistrée le 28 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Radovan X... demeurant chez Me Jean-Jacques Y..., ... ; M. X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 novembre 1995 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que M. X..., né en 1949, en admettant même qu'il ait été titulaire d'un titre de séjour depuis son entrée en France en 1973 n'en a pas demandé le renouvellement depuis 1987 ; que, dès lors, il entrait dans le cas où, sur le fondement du 4° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, un étranger peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que M. X... avait été hospitalisé du 19 au 25 octobre 1995 à l'hôpital Saint-Louis, qu'à la suite de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre par le préfet de police le 18 novembre 1995, il a dû à nouveau être hospitalisé le même jour à l'Hôtel Dieu et que son état de santé nécessitait une surveillance clinique et biologique régulière, cette circonstance ne suffit pas, en l'absence d'indication plus précises sur la gravité de son état de santé et sur la nature et l'importance des soins qui lui étaient nécessaires, à établir que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre ait été, à la date à laquelle il est intervenu, entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'il comportait pour la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Radovan X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 180955
Date de la décision : 09/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 1997, n° 180955
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M LATOURNERIE
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:180955.19970709
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