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09/07/1997 | FRANCE | N°183425

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 09 juillet 1997, 183425


Vu la requête enregistrée le 4 novembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Aurélien X..., demeurant ... ; M. X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 septembre 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 1996 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé de le reconduire à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dos

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Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la ...

Vu la requête enregistrée le 4 novembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Aurélien X..., demeurant ... ; M. X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 septembre 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 1996 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé de le reconduire à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention franco-congolaise ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il est constant que M. X..., de nationalité congolaise, s'est maintenu sur le territoire national au-delà du délai d'un mois à compter de la notification le 24 juillet 1996 du refus de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant qui lui a été opposé par le préfet du Val-de-Marne le 22 juillet 1996 et se trouvait dès lors dans le cas prévu par le 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant qu'en vertu de l'article 18 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée dans sa rédaction en vigueur au 22 juillet 1996, le refus de renouvellement d'un titre de séjour temporaire en qualité d'étudiant n'est pas au nombre des décisions qui doivent être précédées de la consultation de la commission de séjour des étrangers ; que, dès lors, M. X... ne peut utilement se prévaloir de son absence de convocation pour être entendu par cette commission ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 30 juin 1946 susvisé : "L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : ... 4°) s'il entend se maintenir en France pour y faire des études ou y suivre un enseignement ou un stage de formation, la justification de moyens suffisants d'existence et un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé fonctionnant dans des conditions conformes aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur" ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble des pièces du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ;
Considérant que M. X..., né en 1967, a demandé le renouvellement de sa carte de séjour en qualité d'étudiant en faisant état d'une inscription pour l'année 1995-1996 à l'université de Paris III ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. X... ne justifie de l'obtention d'aucun diplôme depuis sa première inscription universitaire en 1990 et a décidéà deux reprises un changement d'orientation ; que, par suite, nonobstant la circonstance que M. X... bénéficie d'une bourse d'études de la république du Congo, le préfet du Val-de-Marne n'a commis aucune erreur d'appréciation en refusant le 22 juillet 1996 le renouvellement sollicité ;

Considérant enfin qu'il ressort des pièces du dossier que les parents de M. X..., qui est célibataire, vivent dans son pays d'origine ; que, dès lors, ni la circonstance que lors de son arrivée en France en 1985 pour y effectuer ses études il ait été confié à son oncle en qualité de tuteur ni celle qu'il vive actuellement avec sa soeur ne suffisent à établir que la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre ait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Aurélien X..., au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 183425
Date de la décision : 09/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 18 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 1997, n° 183425
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M LATOURNERIE
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:183425.19970709
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