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09/07/1997 | FRANCE | N°183570

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 09 juillet 1997, 183570


Vu la requête enregistrée le 12 novembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Yelemi Y... épouse X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 août 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 août 1996 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a décidé de la reconduire à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par...

Vu la requête enregistrée le 12 novembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Yelemi Y... épouse X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 août 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 août 1996 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a décidé de la reconduire à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que le fait, invoqué par Mme X..., de nationalité zaïroise, que l'un de ses enfants soit né en France en 1993 ne suffit pas, contrairement à ce qu'elle soutient, à conférer la nationalité française à cet enfant ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la mesure de reconduite à la frontière dont elle a fait l'objet le 23 août 1996 méconnaîtrait la disposition du 5° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne saurait être accueilli ;
Considérant, en deuxième lieu, que si Mme X... fait valoir qu'elle est entrée en France en 1992, qu'elle dispose d'un appartement et que ses trois enfants sont scolarisés, il ressort des pièces du dossier que le mari de l'intéressée a lui-même fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; que, dans ces conditions, et en l'absence de toute circonstance l'empêchant d'emmener ses enfants avec elle, l'arrêté prescrivant sa reconduite à la frontière ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale ;
Considérant, en troisième lieu, que les circonstances dans lesquelles Mme X... a été interpellée sont sans influence sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué ;
Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif n'aurait pas été mis à même de prendre connaissance des pièces justificatives qu'elle aurait fournies à l'autorité administrative, qui n'est pas assorti de la moindre précision sur la nature des pièces en cause, ne peut qu'être rejeté ;
Considérant enfin, que les allégations de Mme X... selon lesquelles elle craint pour sa santé, sa sécurité et sa liberté en cas de retour au Zaïre ne sont assorties d'aucune précision ni justification ; qu'au demeurant, sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 14 juin 1994 puis par la commission de recours des réfugiés le 22 novembre 1994 ;
Considérant qu'il résulte dès lors de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Article 1er : la requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Yelemi Y... épouse X..., au préfet d'Eure-et-Loir et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 183570
Date de la décision : 09/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 1997, n° 183570
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M LATOURNERIE
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:183570.19970709
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