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09/07/1997 | FRANCE | N°184669

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 09 juillet 1997, 184669


Vu la requête enregistrée le 2 janvier 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 13 décembre 1996 par lequel il a décidé de reconduire M. Cheikh Y...
X... à la frontière ;
2°) de rejeter la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordon

nance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, l...

Vu la requête enregistrée le 2 janvier 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 13 décembre 1996 par lequel il a décidé de reconduire M. Cheikh Y...
X... à la frontière ;
2°) de rejeter la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ; que ce délai se décompte d'heure en heure ;
Considérant qu'il ressort du timbre humide figurant sur l'avis de réception postal produit devant le Conseil d'Etat que l'arrêté du PREFET DE L'HERAULT en date du 13 décembre 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... a été notifié à ce dernier au plus tard le lundi 16 décembre 1996 à 14 heures ; qu'il n'est pas contesté que cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision ; que, par suite, la demande de M. X... tendant à l'annulation de cet arrêté, qui n'a été enregistrée que le 17 décembre 1996 à 16 heures 55 au greffe du tribunal administratif de Montpellier, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures fixé par l'article 22 bis précité, était tardive et dès lors irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'HERAULT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 13 décembre 1996 par lequel il a décidé de reconduire M. X... à la frontière ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 18 décembre 1996 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Cheikh Y...
X..., au PREFET DE L'HERAULT et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 184669
Date de la décision : 09/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 1997, n° 184669
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M LATOURNERIE
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:184669.19970709
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