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09/07/1997 | FRANCE | N°184747

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 09 juillet 1997, 184747


Vu la requête enregistrée le 7 janvier 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 décembre 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 3 décembre 1996 par lequel il a décidé de reconduire M. Chouckri X... à la frontière ;
2°) de rejeter la demande M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance

n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la ...

Vu la requête enregistrée le 7 janvier 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 décembre 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 3 décembre 1996 par lequel il a décidé de reconduire M. Chouckri X... à la frontière ;
2°) de rejeter la demande M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X..., ressortissant tunisien, a épousé en France en février 1992 une ressortissante tunisienne, titulaire d'une carte de résident, dont il a eu un enfant né en France en novembre 1992, il est reparti en Tunisie en 1994 et n'est revenu en France qu'en 1996 pour entamer une procédure de divorce ; que, dans ces conditions, ni le fait que le père et deux frères de M. X... résideraient régulièrement en France, ni la circonstance que l'ordonnance de non conciliation du 9 septembre 1996, tout en attribuant provisoirement la garde de l'enfant du couple à l'épouse de M. X..., laquelle réside à Antibes, ait réservé le droit de visite et d'hébergement de ce dernier et ordonné une enquête sociale en vue d'apprécier l'intérêt de l'enfant quant à l'attribution définitive de la garde dans le jugement de divorce ne suffisent, dans les circonstances de l'espèce, à établir que l'arrêté du 3 décembre 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ait porté au droit de ce dernier au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ;
Considérant enfin que la circonstance invoquée que, par ordonnance d'incident du 29 mai 1997, le juge délégué aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Grasse ait déterminé les modalités d'exercice du droit de visite de M. X... envers sa fille sur le territoire français est sans incidence sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière, laquelle doit être appréciée à la date à laquelle il a été pris ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 3 décembre 1996 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement susvisé du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice en date du 5 décembre 1996 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Chouckri X..., au PREFET DES ALPES-MARITIMES et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 184747
Date de la décision : 09/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 1997, n° 184747
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M LATOURNERIE
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:184747.19970709
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