La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/1997 | FRANCE | N°184807

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 09 juillet 1997, 184807


Vu la requête enregistrée le 9 janvier 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 20 novembre 1996 par lequel il a décidé de reconduire Mlle Pélagie X... à la frontière ;
2°) de rejeter la demande de Mlle X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 d

u 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janv...

Vu la requête enregistrée le 9 janvier 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 20 novembre 1996 par lequel il a décidé de reconduire Mlle Pélagie X... à la frontière ;
2°) de rejeter la demande de Mlle X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I- "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il est constant que Mlle X..., de nationalité camerounaise, entrée en France le 10 décembre 1989 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de 25 jours, s'est maintenue au-delà du délai d'un mois qui lui était imparti pour quitter le territoire à compter de la date de notification de la décision de refus de séjour en date du 12 juillet 1996 qui lui a été opposée ;
Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que Mlle X... est mère d'un enfant né en 1976 de nationalité française et d'un enfant né en France en 1990 dont elle doit assurer seule l'entretien depuis le décès de son concubin et qu'elle a effectué des séjours en France de 1975 à 1980 et de 1983 à 1986, ces circonstances ne suffisent pas, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière et compte tenu de ce que l'intéressée n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Cameroun et n'allègue pas être dans l'impossibilité d'emmener avec elle l'enfant mineur dont elle a la charge, à établir que l'arrêté du PREFET DU RHONE en date du 20 novembre 1996 prescrivant sa reconduite à la frontière porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 20 novembre 1996 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de Mlle X... ;
Article 1er : Le jugement susvisé du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon, en date du 20 décembre 1996, est annulé.
Article 2 : La demande de Mlle X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Pélagie X..., au PREFET DU RHONE et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 184807
Date de la décision : 09/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 1997, n° 184807
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M LATOURNERIE
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:184807.19970709
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award