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09/07/1997 | FRANCE | N°186912

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 09 juillet 1997, 186912


Vu 1°), sous le n° 186912, le recours du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT enregistré le 4 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 20 mars 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, annulé, à la demande de l'association de défense du site et du port de Piriac et de l'association "Pen Kiriac", l'article premier de l'ordonnance n° 96-2802 et 962850 en date du 31 octobre 1996 du président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté leur d

emande tendant au sursis à exécution de l'arrêté du 22 août...

Vu 1°), sous le n° 186912, le recours du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT enregistré le 4 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 20 mars 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, annulé, à la demande de l'association de défense du site et du port de Piriac et de l'association "Pen Kiriac", l'article premier de l'ordonnance n° 96-2802 et 962850 en date du 31 octobre 1996 du président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté leur demande tendant au sursis à exécution de l'arrêté du 22 août 1996 du préfet de la Loire-Atlantique autorisant la chambre de commerce et d'industrie de SaintNazaire à aménager un bassin à flot dans le port de Piriac-sur-Mer et, d'autre part, ordonné le sursis à exécution de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 22 août 1996 ;
Vu 2°), sous le n° 186913, le recours du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT enregistré le 4 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que soit ordonné le sursis à exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 20 mars 1997 en application de l'article 23 du décret du 28 novembre 1953 et de l'article 47 du décret du 30 juillet 1963 ; qu'à défaut, le sursis à exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes soit prononcé en application de l'article 54 du décret du 30 juillet 1963 ;
Vu 3°), sous le n° 186920, la requête enregistrée le 7 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE SAINT-NAZAIRE, dont le siège est situé ..., représentée par son président en exercice ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE SAINT-NAZAIRE demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler l'arrêt du 20 mars 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, annulé à la demande de l'association de défense du site et du port de Piriac et de l'association "Pen Kiriac", l'article premier de l'ordonnance n° 96-2802 et 96-2850 du 31 octobre 1996 du président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Nantes et, d'autre part, décidé le sursis à exécution de l'arrêté en date du 22 août 1996 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a autorisé la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE SAINT-NAZAIRE à aménager un bassin à flot dans le port de Piriac-sur-Mer ;
- d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt attaqué en application de l'article 54 et de l'article 57-8 du décret du 30 juillet 1963 ;
Vu 4°), sous le n° 186946, le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME enregistré le 7 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 20 mars 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, annulé, à la demande de l'association de défense du site et du port de Piriac et de l'association "Pen Kiriac", l'article premier, de l'ordonnance n° 96-2802 et 96-2850 en date du 31 octobre 1996 du président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté leur demande tendant au sursis à exécution de l'arrêté du 22 août 1996 du préfet de la
Loire-Atlantique autorisant la chambre de commerce et d'industrie de Saint-Nazaire à aménager un bassin à flot dans le port de Piriac-sur-mer et, d'autre part, ordonné le sursis à exécution dudit arrêté ;
Vu 5°), sous le n° 186947, le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME enregistré le 9 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME demande que soit prononcé par ordonnance, en application de l'article 23 du décret du 28 novembre 1953, le sursis à exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 20 mars 1997 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 ;
Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 ;
Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 ;
Vu le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ricard, avocat de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE SAINT-NAZAIRE,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE SAINT-NAZAIRE :
Considérant que si la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE SAINT-NAZAIRE demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 20 mars 1997 ordonnant le sursis à exécution de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 22 août 1996 autorisant l'aménagement d'un bassin à flot dans le port de Piriac-sur-Mer, cet établissement public n'avait pas la qualité de partie devant la cour administrative d'appel de Nantes ; que, par suite, elle n'est pas recevable à exercer un recours en cassation contre la décision de ladite cour ;
Sur la jonction des recours du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT et du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME :
Considérant que le recours du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT et celui du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME sont dirigés contre le même arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes ordonnant le sursis à exécution de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 22 août 1996 ; qu'ils présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT et du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel en date du 20 mars 1997 :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 25 de la loi du 3 janvier 1986 susvisée : "Sous réserve des textes particuliers concernant la défense nationale et les besoins de la sécurité maritime, tout changement substantiel d'utilisation de zones du domaine public maritime est préalablement soumis à enquête publique suivant les modalités de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 précitée." ;
Considérant qu'en estimant, en l'état des pièces qui lui étaient soumises, qu'était sérieux le moyen tiré de ce que, sur le fondement des dispositions combinées de l'article 25 de la loi du 3 janvier 1986 et de l'article 2 de la loi du 12 juillet 1983, l'enquête publique aurait été conduite irrégulièrement en raison de la désignation du commissaire-enquêteur par le préfet et non par le président du tribunal administratif, la Cour a commis une erreur de droit ; que leMINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT et le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt du 20 mars 1997 de ladite cour ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, l'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie que le Conseil d'Etat, en application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 statue sur les conclusions présentées par l'association de défense du site et du port de Piriac et l'association "Pen Kiriac" devant la cour administrative d'appel de Nantes et tendant à ce que soit annulée l'ordonnance du président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Nantes rejetant leur requête tendant à ordonner le sursis à exécution de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 22 août 1996 ;

Considérant qu'en l'état actuel de l'instruction, aucun des autres moyens présentés par l'association de défense du site et du port de Piriac et par l'association "Pen Kiriac" ne présente de caractère sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'ordonnance du président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Nantes ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin de sursis à exécution de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique présentées devant la cour administrative d'appel de Nantes par l'association de défense du site et du port de Piriac et par l'association "Pen Kiriac" ;
Article 1er : La requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE SAINTNAZAIRE est rejetée.
Article 2 : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 20 mars 1997 est annulé.
Article 3 : Les conclusions présentées par l'association de défense du site et du port de Piriac et l'association "Pen Kiriac" devant la cour administrative d'appel de Nantes et tendant, d'une part, à ce que soit annulée l'ordonnance du président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Nantes rejetant leur demande de sursis à exécution de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 22 août 1996 et, d'autre part, à ce que soit ordonné le sursis à exécution dudit arrêté sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE SAINT-NAZAIRE, à l'association de défense du site et du port de Piriac, à l'association "Pen Kiriac", à la cour administrative d'appel de Nantes, au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 186912
Date de la décision : 09/07/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

68-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE.


Références :

Loi 83-630 du 12 juillet 1983 art. 2
Loi 86-2 du 03 janvier 1986 art. 25
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 1997, n° 186912
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:186912.19970709
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