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30/07/1997 | FRANCE | N°107616

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 30 juillet 1997, 107616


Vu 1°, sous le n° 107616, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 juin 1989 et 6 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 janvier 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu 2°, sous le n° 129085, la requête sommaire et le mémoir

e complémentaire enregistrés les 28 août 1991 et 20 décembre 1991 au ...

Vu 1°, sous le n° 107616, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 juin 1989 et 6 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 janvier 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu 2°, sous le n° 129085, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 août 1991 et 20 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 1986 par lequel le président du conseil régional de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a retiré son arrêté du 14 mars 1986 le titularisant dans le grade d'administrateur de deuxième classe ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu les lois n°s 83-634 du 13 juillet 1983 et 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 86-227 du 18 février 1986 ;
Vu le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. Jacques X...,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à la situation du même agent ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 129085 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 18 février 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories A et B : "Les agents non titulaires des communes, des départements, des régions ou de leurs établissements publics ( ...), qui occupent un des emplois définis à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et qui remplissent les conditions énumérées respectivement aux articles 126 et 127 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ont vocation à être titularisés sur leur demande dans des corps ou dans des emplois classés en catégorie A ou B ( ...)" ; que les emplois définis à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 sont "les emplois civils permanents de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif" ; qu'enfin, selon le second alinéa de l'article 2 du décret du 18 février 1986 : "La titularisation est subordonnée : 1° Pour les agents dont l'ancienneté est supérieure à dix ans ( ...) à l'inscription sur une liste d'aptitude ; / 2° Pour les autres agents, à la réussite à un examen professionnel" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'avant d'être engagé comme agent contractuel par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur le 1er janvier 1989, M. X... était salarié d'une association et n'occupait pas un emploi de la nature de ceux que mentionne l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 ; qu'il ne remplissait donc pas la condition de dix ans de services exigée pour une titularisation après inscription sur une liste d'aptitude ; qu'il suit de là que l'arrêté du 14 mars 1986 qui a prononcé sa titularisation comme administrateur de deuxième classe après inscription sur une liste d'aptitude était entaché d'illégalité ;
Considérant que cet arrêté ayant, dans le délai du recours contentieux, été déféré par le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur devant le tribunal administratif, le président du conseil régional était tenu d'en prononcer le retrait ainsi qu'il l'a fait par l'arrêté du23 mai 1986 ; que, dans ces conditions, les moyens tirés par M. X... de ce que ce dernier arrêté serait intervenu sur une procédure irrégulière et serait illégal faute d'être motivé sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 mai 1986 ;
Sur la requête n° 107616 :

Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux : "Il est créé une commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux qui sont formulées par les fonctionnaires susceptibles d'être intégrés dans ce cadre d'emplois en application de l'article 28 ci-dessus" ; qu'il résulte de ces dispositions que la commission d'homologation ne peut proposer l'intégration d'agents qui, employés par des collectivités territoriales ou leurs établissements publics, n'ont pas la qualité de fonctionnaires ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'arrêté du 23 mai 1986 par lequel le président du conseil régional de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a retiré son arrêté du 14 mars 1986 prononçant la titularisation de M. X... n'est pas entaché d'illégalité ; qu'il suit de là qu'à la date du 31 décembre 1987 à laquelle s'apprécient les droits à intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, M. X... n'avait pas la qualité de fonctionnaire et ne pouvait, dès lors, prétendre au bénéfice d'aucune des dispositions de l'article 28 du décret du 30 décembre 1987 ; que, dès lors, la commission d'homologation était tenue de rejeter sa demande ; que, dans ces conditions, les autres moyens qu'il invoque à l'encontre de la décision de refus attaquée sont inopérants ; qu'il suit de là qu'il n'est pas fondé à demander l'annulation de cette décision ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 107616
Date de la décision : 30/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 86-227 du 18 février 1986 art. 1, art. 2
Décret 87-1097 du 30 décembre 1987 art. 30, art. 28
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 107616
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:107616.19970730
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