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30/07/1997 | FRANCE | N°109187

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 30 juillet 1997, 109187


Vu 1°, sous le n° 109187, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 juillet 1989 et 25 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CLAYES-SOUS-BOIS (Yvelines), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE CLAYES-SOUS-BOIS demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 janvier 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté la demande de M. X... ;
Vu 2°, sous le

n° 109845, la requête enregistrée le 17 août 1989 au secrétariat du ...

Vu 1°, sous le n° 109187, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 juillet 1989 et 25 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CLAYES-SOUS-BOIS (Yvelines), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE CLAYES-SOUS-BOIS demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 janvier 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté la demande de M. X... ;
Vu 2°, sous le n° 109845, la requête enregistrée le 17 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Anthony X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 janvier 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE CLAYES-SOUS-BOIS et de Me de Nervo, avocat de M. Anthony X...,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 109187 et 109845 sont dirigées contre la même décision et sont relatives à la situation du même agent public ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'en vertu des articles 28 à 33 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux, l'intégration directe dans ce cadre d'emplois n'est possible qu'en faveur de fonctionnaires territoriaux qui avaient au 31 décembre 1987, date de publication du décret, la qualité de titulaire ; que l'article 34 du même décret relatif aux conditions d'intégration sur proposition motivée de la commission d'homologation, qui fait référence aux agents mentionnés aux articles 28 à 33 n'est, de la même façon, susceptible de s'appliquer qu'aux fonctionnaires territoriaux titulaires à la date de publication du décret ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 31 décembre 1987 M. X... était agent contractuel de la commune de Clayes-Sous-Bois et n'avait donc pas la qualité de fonctionnaire territorial titulaire ; qu'il ne pouvait légalement prétendre au bénéfice des dispositions des articles 29 à 33 du décret ; qu'il suit de là que la commission d'homologation était tenue de rejeter sa demande d'intégration ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait fondée sur des faits matériellement inexacts est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... et la COMMUNE DE CLAYES-SOUS-BOIS ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 5 janvier 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté la demande d'intégration de M. X... dans ce cadre d'emplois ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... et de la COMMUNE DE CLAYES-SOUS-BOIS sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Anthony X..., à la COMMUNE DE CLAYES-SOUS-BOIS et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 28 à 33, art. 34, art. 29 à 33


Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 1997, n° 109187
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 30/07/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 109187
Numéro NOR : CETATEXT000007961065 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-07-30;109187 ?
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