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30/07/1997 | FRANCE | N°112637

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 30 juillet 1997, 112637


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 5 janvier et 4 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE DUMEZ-SPORTSLOISIRS-SERVICES, dont le siège est ... ; la SOCIETE DUMEZ-SPORTS-LOISIRS-SERVICES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 novembre 1989 du tribunal administratif d'Amiens, en tant que celui-ci a, à la demande du "Regroupement des organismes de sauvegarde de l'Oise (R.O.S.O.)", annulé les arrêtés des 1er février 1988 et 12 janvier 1989 par lesquels le préfet de l'Oise a transféré à la sociét

é requérante l'autorisation d'exploiter une carrière à ciel ouvert s...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 5 janvier et 4 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE DUMEZ-SPORTSLOISIRS-SERVICES, dont le siège est ... ; la SOCIETE DUMEZ-SPORTS-LOISIRS-SERVICES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 novembre 1989 du tribunal administratif d'Amiens, en tant que celui-ci a, à la demande du "Regroupement des organismes de sauvegarde de l'Oise (R.O.S.O.)", annulé les arrêtés des 1er février 1988 et 12 janvier 1989 par lesquels le préfet de l'Oise a transféré à la société requérante l'autorisation d'exploiter une carrière à ciel ouvert sur le territoire de la commune de Plailly, au lieu-dit "La Butte Grise", et a autorisé ladite société à poursuivre l'exploitation jusqu'au 30 mars 1996 ;
2°) de rejeter la requête du "Regroupement des organismes de sauvegarde de l'Oise" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code minier ;
Vu le décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la SOCIETE DUMEZ-SPORTS-LOISIRS-SERVICES,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande du "Regroupement des organismes de sauvegarde de l'Oise" (R.O.S.O.) devant le tribunal administratif d'Amiens :
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 106 du code minier, l'autorisation d'exploiter une carrière "est périmée quand elle n'a pas été utilisée dans les trois ans suivant sa notification, ou si l'exploitation a été interrompue pendant plus de trois ans" ; que l'article 35 du décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979 précise que "lorsque l'autorisation est périmée par application du dernier alinéa de l'article 106 du code minier, le préfet le constate par arrêté, le titulaire de l'autorisation entendu" ; que, d'autre part, l'article 119-1 du code minier prévoit que "tout titulaire ... d'une des autorisations prévues aux articles 106 et 109-1 peut, après mise en demeure, se voir retirer son droit dans l'un des cas suivants ... pour les titres d'exploitation, absence ou insuffisance prolongée d'exploitation manifestement contraire aux possibilités du gisement ou à l'intérêt des consommateurs, et non justifiée par l'état du marché ..." ;
Considérant que si, pendant les trois années qui ont suivi la délivrance de l'autorisation d'exploiter la carrière au lieu-dit "La Butte Grise" dans la commune de Plailly, les travaux réalisés n'ont pas comporté une extraction importante, il ressort des pièces du dossier que les travaux préparatoires à l'exploitation ont été réalisés et que l'extraction avait effectivement commencé ; qu'il résulte de l'application combinée des dispositions sus-rappelées que si l'insuffisance d'exploitation d'une carrière peut entraîner le retrait, après mise en demeure, d'une autorisation d'exploiter, elle ne saurait constituer un motif de constatation de la caducité de ladite autorisation ; que, par suite, c'est à bon droit que le préfet de l'Oise a, par des arrêtés du 1er février 1988 et du 12 janvier 1989, transféré à la SOCIETE DUMEZ-SPORTS-LOISIRSSERVICES cette autorisation et prolongé sa durée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens s'est fondé sur la caducité de l'arrêté du 13 mars 1981 pour annuler les arrêtés du 1er février 1988 et du 12 janvier 1989 du préfet de l'Oise ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le "Regroupement des organismes de sauvegarde de l'Oise" devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Considérant que, si le "Regroupement des organismes de sauvegarde de l'Oise"soutient que l'arrêté du 12 janvier 1989 serait irrégulier faute d'avoir précisé, dans les visas, la date de dépôt de la demande de renouvellement de l'autorisation d'exploiter, cette omission partielle dans les visas est sans influence sur la régularité de la décision attaquée, dès lors qu'il apparaît que celle-ci a été prise dans les délais prévus à l'article 32 du décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979 ;

Considérant que, si le "Regroupement des organismes de sauvegarde de l'Oise" soutient que les autorisations attaquées ont été accordées sans que la Commission départementale des sites ait été consultée, notamment sur les problèmes de défrichement, le moyen manque en fait, la commission ayant émis un avis favorable le 2 mars 1981 lors de la consultation qui a précédé l'arrêté du 13 mars 1981, que les arrêtés du 1er février 1988 et du 12 janvier 1989 ne font que reprendre, à de légères modifications près, étrangères aux questions de déboisement ;
Considérant qu'il ne ressort pas du dossier, contrairement à ce qui est soutenu, que la répartition en trois tranches de travaux de réaménagement du site, prévue par l'arrêté de transfert attaqué, serait manifestement irréaliste ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté de transfert serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû refuser l'autorisation d'exploiter, la SOCIETE DUMEZ-SPORTS-LOISIRS-SERVICES ayant entrepris d'exploiter la carrière sans autorisation régulière et en défrichant sans autorisation une piste d'accès direct vers le chantier, manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE DUMEZSPORTS-LOISIRS-SERVICES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé les arrêtés du 1er février 1988 et du 12 janvier 1989 du préfet de l'Oise ;
Article 1er : L'article 2 du jugement, en date du 7 novembre 1989, du tribunal administratif d'Amiens est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par le "Regroupement des organismes de sauvegarde de l'Oise (R.O.S.O.)" devant le tribunal administratif d'Amiens, et tendant à l'annulation des arrêtés du 1er février 1988 et du 12 janvier 1989 du préfet de l'Oise, sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DUMEZ-SPORTS-LOISIRSSERVICES, au "Regroupement des organismes de sauvegarde de l'Oise (R.O.S.O.)" et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 112637
Date de la décision : 30/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

40 MINES ET CARRIERES.


Références :

Code minier 106, 119-1
Décret 79-1108 du 20 décembre 1979 art. 35, art. 32


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 112637
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lerche
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:112637.19970730
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