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30/07/1997 | FRANCE | N°119897

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 30 juillet 1997, 119897


Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 1990, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE "CARRIERE DE LA 113", représentée par son gérant en exercice M. Lucien X..., demeurant Domaine de la Coste Haute à SaintMartin-de-Crau (13) ; la SOCIETE "CARRIERE DE LA 113" demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 30 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 1986 par lequel le préfet de l'Aude a rejeté sa demande d'autorisation d'exploiter une carrière de sab

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Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 1990, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE "CARRIERE DE LA 113", représentée par son gérant en exercice M. Lucien X..., demeurant Domaine de la Coste Haute à SaintMartin-de-Crau (13) ; la SOCIETE "CARRIERE DE LA 113" demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 30 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 1986 par lequel le préfet de l'Aude a rejeté sa demande d'autorisation d'exploiter une carrière de sables et de graviers sur le territoire des communes de Canet d'Aude et de Villedaigne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code minier ;
Vu le décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le décret n° 85-1506 du 31 décembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les membres de la commission départementale des carrières n'auraient pas été régulièrement convoqués et qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'ayant fixé un quorum applicable aux délibérations de la commission départementale des carrières, ce quorum était égal à la majorité de ses membres ; que, dès lors, la Commission a pu valablement, le quorum étant atteint, délibérer bien que deux de ses membres aient été absents lors de la séance de la commission du 3 juillet 1986 au cours de laquelle la demande de la société requérante a été examinée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 85-1506 du 31 décembre 1985 "le préfet peut appeler à siéger à la Commission toute personne dont l'avis lui paraît devoir être recueilli" ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'un architecte des Bâtiments de France et un hydrogéologue, membre de la Direction départementale de l'agriculture et de la forêt, auraient siégé sans qualité ne peut être accueilli ;
Considérant qu'en vertu de l'article 11 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 "à défaut de dispositions réglementaires contraires, et sauf urgence, les membres des organismes consultatifs reçoivent, cinq jours au moins avant la date de leur réunion, une convocation écrite comportant l'ordre du jour et éventuellement les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites" ; qu'il résulte de cette dispositions et des énonciations du procès-verbal de la réunion du 16 juillet 1986, qu'en l'espèce, le préfet n'était pas tenu de joindre à la convocation une copie du dossier examiné en séance ; que, dès lors, la procédure suivie par la Commission départementale des carrières n'est pas entachée d'irrégularité ;
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 du décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979 en vigueur à l'époque des faits, l'autorisation d'exploiter une carrière "ne peut être refusée au titre du code minier que pour les motifs suivants : 1°) l'exploitation envisagée est susceptible de faire obstacle à l'application d'une disposition d'intérêt général, et notamment si les dangers et inconvénients qu'elle présente, en particulier au regard des intérêts visés par l'article 84 du code minier, ne peuvent être prévenus, compensés, réduits ou supprimés par des mesures appropriées ..." ;

Considérant, d'une part, que les terrains d'assiette de l'exploitation envisagée sont situés, pour partie, sur le territoire de la commune de Canet d'Aude, dans une zone classée NC1 au plan d'occupation des sols publié de ladite commune, où sont interdites toutes exploitations de carrière ; que cette interdiction constitue une disposition d'intérêt général au sens de l'article 84 du code minier, laquelle fait obstacle à la délivrance d'une autorisation d'exploiter une carrière dans la zone concernée ; que, si la requérante soutient que le plan d'occupation des sols serait illégal en ce qu'il interdit l'exploitation de carrières sur tout le territoire de la commune, cette interdiction, à la supposer établie, ne méconnaît pas les dispositions des articles R. 123-18 et R. 123-21 du code de l'urbanisme, dès lors qu'elle se fonde sur des nécessités locales ;qu'ainsi, en tout état de cause, le préfet était tenu de refuser l'autorisation sollicitée, en ce qui concerne l'exploitation de la carrière pour la partie située sur le territoire de la commune de Canet d'Aude ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort de l'instruction que le projet envisagé est de nature à porter atteinte tant aux ressources et à la qualité des eaux de la nappe phréatique, qu'aux forages d'alimentation en eau potable, et notamment à des puits de deux des communes concernées ; qu'ainsi, le préfet de l'Aude n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant, pour ces motifs, l'autorisation sollicitée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE "CARRIERE DE LA 113" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 1986 ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE "CARRIERE DE LA 113" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE "CARRIERE DE LA 113" et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 119897
Date de la décision : 30/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

40 MINES ET CARRIERES.


Références :

Code de l'urbanisme R123-18, R123-21
Code minier 84
Décret 79-1108 du 20 décembre 1979 art. 22
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 11
Décret 85-1506 du 31 décembre 1985 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 119897
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lerche
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:119897.19970730
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