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30/07/1997 | FRANCE | N°121286

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 30 juillet 1997, 121286


Vu la décision en date du 22 mai 1992 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a sursis à statuer sur la requête de M. et Mme X..., enregistrée sous le n° 121286, et tendant d'une part à l'annulation du jugement en date du 20 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 13 février 1989 et des arrêtés du 28 juillet 1989 par lesquels le préfet de police a prononcé leur reconduite à la frontière et d'autre part à l'annulation pour excès de pouvoir desdits arrêtés, jusqu'à ce que la juridicti

on compétente ait tranché la question de savoir si leur fils mineur, ...

Vu la décision en date du 22 mai 1992 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a sursis à statuer sur la requête de M. et Mme X..., enregistrée sous le n° 121286, et tendant d'une part à l'annulation du jugement en date du 20 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 13 février 1989 et des arrêtés du 28 juillet 1989 par lesquels le préfet de police a prononcé leur reconduite à la frontière et d'autre part à l'annulation pour excès de pouvoir desdits arrêtés, jusqu'à ce que la juridiction compétente ait tranché la question de savoir si leur fils mineur, prénommé Zhao-Bin avait acquis la nationalité française à la date desdits arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié , avocat des époux Kin Y...
X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X... ont fait l'objet d'arrêtés de reconduite à la frontière par deux décisions du préfet de police en date du 28 juillet 1989 ; que, pour demander au Conseil d'Etat, comme ils l'avaient fait devant le tribunal administratif de Paris, l'annulation desdits arrêtés, les requérants soutiennent qu'eu égard au fait que leur fils mineur prénommé Zhao-Bin a acquis la nationalité française du fait d'une déclaration d'acquisition déposée par eux le 27 juin 1988 au tribunal d'instance du 17ème arrondissement de Paris, ces décisions ont été prises en méconnaissance des dispositions des articles 22 et 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dans leur rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées, qui prévoient que ne peut être reconduit à la frontière l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français ;
Considérant que, par décision en date du 22 mai 1992, le Conseil d'Etat a sursis à statuer sur la requête de M. et Mme X..., jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si leur enfant mineur avait la nationalité française ; que le tribunal de grande instance de Paris, par jugement en date du 14 janvier 1994 devenu définitif, a jugé que la déclaration de nationalité susmentionnée du 27 juin 1988 est enregistrée de plein droit ; que par suite le fait que le fils de M. et Mme X... soit français faisait obstacle à ce que le préfet de police prononce, par les arrêtés litigieux, la reconduite à la frontière des intéressés ; qu'il suit de là que M. et Mme X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande dirigée contre les arrêtés susmentionnés par lesquels le préfet de police a décidé leur reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 20 juin 1990 et les arrêtés du préfet de police du 28 juillet 1989 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 121286
Date de la décision : 30/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335 ETRANGERS.

ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 121286
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:121286.19970730
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