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30/07/1997 | FRANCE | N°121846

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 30 juillet 1997, 121846


Vu l'ordonnance en date du 19 décembre 1990, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil le 20 décembre 1990, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article 11 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 relatif aux règles de compétence dans la juridiction administrative, la requête présentée devant cette Cour pour la S.N.C. FIMOPAR ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'apppel de Paris le 12 décembre 1990, présenté pour la S.N.C. FIMOPAR, dont le siège social e

st ... ; la S.N.C. FIMOPAR demande :
1°) l'annulation du jugement e...

Vu l'ordonnance en date du 19 décembre 1990, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil le 20 décembre 1990, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article 11 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 relatif aux règles de compétence dans la juridiction administrative, la requête présentée devant cette Cour pour la S.N.C. FIMOPAR ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'apppel de Paris le 12 décembre 1990, présenté pour la S.N.C. FIMOPAR, dont le siège social est ... ; la S.N.C. FIMOPAR demande :
1°) l'annulation du jugement en date du 8 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de la ville de Paris en date du 24 juillet 1989 de non-opposition à l'exécution de travaux par la société requérante sur l'immeuble situé au n° ... ainsi que la décision de rejet de recours gracieux déposé par M. Y... ;
2°) le rejet de la demande de première instance de M. Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Parmentier, avocat de la S.N.C. FIMOPAR, de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X...
Y... et de Me Foussard, avocat de la ville de Paris,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, si par un arrêté en date du 22 mai 1990 le maire de Paris a fait opposition à la déclaration de travaux présentée le 30 mars 1990 par la société en nom collectif financière immobilière et mobilière de participation, dite "FIMOPAR", cet arrêté n'a pas eu pour effet de rapporter la décision en date du 24 juillet 1989 par laquelle le maire de Paris avait décidé de ne pas faire opposition à la déclaration de travaux souscrite par la S.N.C. FIMOPAR le 2 juin 1989 ; qu'ainsi, l'arrêté du 22 mai 1990 n'a pas privé d'objet la demande de M. Y... tendant à l'annulation de la décision du 24 juillet 1989 ; que c'est, par suite, à bon droit que le tribunal administratif a estimé qu'il y avait lieu d'y statuer ;
Sur la légalité de la décision de non opposition à travaux :
Considérant qu'en vertu du troisième alinéa de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, le permis de construire est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume ou de créer des niveaux supplémentaires ; que ces dispositions réservent cependant l'application des articles L. 422-1 à L. 422-5 du même code relatifs aux cas d'exemption du permis ; que selon le deuxième alinéa de l'article L. 422-1 sont exemptés du permis de construire "les constructions ou travaux dont la faible importance ne justifie pas l'exigence d'un permis de construire" ; que le troisième alinéa du même article laisse à un décret en Conseil d'Etat le soin de préciser la nature et l'importance des constructions, travaux et installations concernés ; que l'article L. 422-2 assujettit en principe les travaux exemptés à un régime de déclaration auprès du maire ;
Considérant que l'article R. 422-2 du code de l'urbanisme qui, sur le fondement des dispositions législatives précitées, fixe les cas d'exemption du permis de construire englobe parmi ces derniers, les constructions ou travaux non prévus aux a) à l) dudit article, s'ils n'ont pas pour effet de changer la destination d'une construction existante et qui, en outre, n'ont pas pour effet de créer, sur un terrain supportant déjà un bâtiment, une surface de plancher hors oeuvre brute supérieure ou égale à vingt mètres carrés ;
Considérant que l'article R. 422-3 du code de l'urbanisme, qui précise le contenu de la déclaration exigée en cas d'exemption de permis, fait obligation au déclarant d'indiquer "la nature et la destination des travaux et, le cas échéant, la densité des constructions existantes ou à créer" et de joindre au dossier "un plan de situation du terrain, un plan de masse et une représentation de l'aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées" ;

Considérant que la déclaration déposée par la S.N.C. FIMOPAR le 2 juin 1989, si elle faisait état de la réalisation sur un immeuble sis ... de travaux de "remplacement des châssis et murs rideaux existants, par d'autres châssis et murs rideaux de même nature" ainsi que de la création d'un escalier extérieur non clos, et d'un auvent de protection", s'abstenait de faire apparaître la création de la surface de plancher hors oeuvre brute qui en découlait ; qu'ainsi, la décision de non-opposition en date du 24 juillet 1989, qui a été prise au vu d'un dossier dont le contenu était de nature à induire en erreur l'autorité administrative sur l'ampleur des travaux, objet de la déclaration, lesquels comportaient en fait création d'une surface de plancher hors oeuvre brute supérieure à vingt mètres carrés, est entachée d'illégalité ; que la société requérante n'est, par suite, pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris en a prononcé l'annulation ;
Sur les conclusions relatives aux dépens :
Considérant que les frais de l'expertise effectuée à la suite des ordonnances du président du tribunal administratif de Paris du 15 mai 1990 et du 4 septembre 1990 ont été chiffrés à la somme de 32 021,11 F par une ordonnance du 29 mars 1993 ; qu'une autre ordonnance du 21 juin 1993 prise sur le fondement de l'article R. 169 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel a fait supporter ces frais, à titre provisionnel, par M. Y... ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire supporter par la ville de Paris et par la S.N.C. FIMOPAR, conjointement et solidairement, la charge des frais d'expertise ; que M. Y... est fondé à soutenir que la somme de 32 021,11 F qu'il a avancée à ce titre, doit être majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 1993 ; qu'il doit également être fait droit à la demande de capitalisation des intérêts présentée le 20 novembre 1995 dès lors qu'à cette date il était dû une année au moins d'intérêt ;
Considérant que si M. Y... conclut à l'inclusion dans les dépens de l'instance du coût de deux notes techniques établies à son initiative par un architecte et par un ingénieur, les frais ainsi exposés, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils aient fait suite à une quelconque demande de l'expert désigné par le président du tribunal administratif de Paris, ne sauraient être mis à la charge de la ville de Paris ou de la S.N.C. FIMOPAR au titre des dépens de l'instance ;
Sur les conclusions relatives à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que M. Y..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la société requérante la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner conjointement et solidairement la ville de Paris et la S.N.C. FIMOPAR à payer à M. Y... une somme de 20 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la S.N.C. FIMOPAR est rejetée.
Article 2 : La S.N.C. FIMOPAR et la ville de Paris sont condamnées à verser à M. Y... conjointement et solidairement la somme de 32 021,11 F, majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 1993. Les intérêts échus au 20 novembre 1995 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La S.N.C. FIMOPAR et la ville de Paris verseront conjointement et solidairement à M. Y... une somme globale de 20 000 F au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. Y... relatives à la mise à la charge des dépens et à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la S.N.C. FIMOPAR, à M. Y..., à la ville de Paris et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 121846
Date de la décision : 30/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-04-045-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - REGIMES DE DECLARATION PREALABLE - DECLARATION DE TRAVAUX EXEMPTES DE PERMIS DE CONSTRUIRE -Décision de non opposition prise au vu d'un dossier incomplet - Illégalité.

68-04-045-02 Déclaration de travaux s'abstenant de faire apparaître la création de la surface de plancher hors oeuvre brute qui découlait des aménagements décrits alors que cette création représentait une superficie supérieure à 20 mù. La décision de non-opposition ayant été prise au vu d'un dossier dont le contenu était de nature à induire en erreur l'autorité administrative sur l'ampleur des travaux, elle est entachée d'illégalité.


Références :

Code de l'urbanisme L421-1, L422-1 à L422-5, L422-1, L422-2, R422-2, R422-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R169
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 121846
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:121846.19970730
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