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30/07/1997 | FRANCE | N°122035

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 30 juillet 1997, 122035


Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE BIRKENWALD, représentée par son maire, domicilié en cette qualité à la mairie de Birkenwald, à Marmoutier (67440) ; la COMMUNE DE BIRKENWALD demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 30 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision implicite par laquelle son maire a refusé de communiquer à M. X... un état des services incluant la période antérieure à 1969 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la

loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amél...

Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE BIRKENWALD, représentée par son maire, domicilié en cette qualité à la mairie de Birkenwald, à Marmoutier (67440) ; la COMMUNE DE BIRKENWALD demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 30 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision implicite par laquelle son maire a refusé de communiquer à M. X... un état des services incluant la période antérieure à 1969 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 bis de la loi du 17 juillet 1978 susvisée : " ... Les personnes qui le demandent ont droit à la communication ... des documents administratifs les concernant" ; que ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet d'imposer à l'administration de constituer un document nouveau pour répondre à la demande d'un administré ;
Considérant qu'en prévision de sa mise à la retraite, M. X... a demandé au maire de la COMMUNE DE BIRKENWALD, sur le fondement des dispositions précitées de la loi du 17 juillet 1978, de lui communiquer un état des services qu'il avait rendus à cette commune au cours de la période allant de 1952 à 1977 ; qu'il est constant que la commune lui a fait parvenir un récapitulatif des sommes qu'elle lui avait versées de 1969 à 1977, tout en lui indiquant qu'elle n'était pas en mesure d'établir un tel récapitulatif pour les années antérieures à 1969, faute d'avoir conservé les documents comptables établis avant cette date ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune ne détenait pas l'état des services demandé par M. X... lorsque ce dernier en a sollicité la délivrance ; que la demande de M. X... devait donc être regardée comme une demande de constitution d'un document nouveau, et non comme une demande de communication d'un document existant, au sens des dispositions susanalysées de la loi du 17 juillet 1978 ; que, dès lors, le maire de Birkenwald n'a pas méconnu ces dispositions en refusant d'y satisfaire ;
Considérant qu'il appartient néanmoins à la COMMUNE DE BIRKENWALD d'établir ce document pour mettre M. X... en mesure de faire valoir ses droits à une retraite complémentaire, à charge pour elle de faire procéder aux recherches nécessaires, si besoin auprès des services auxquels ses archives antérieures à 1969 ont été versées ; qu'il résulte cependant de ce qui a été dit ci-dessus que le refus de la commune d'établir ce document soulève un litige distinct de celui né du prétendu refus de communication d'un document existant qui aurait été opposé à M. X... ; que seul ce dernier litige ayant été soumis par l'intéressé au tribunal administratif, le maire de Birkenwald est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg, en se fondant exclusivement sur la loi du 17 juillet 1978, a annulé sa décision en tant qu'elle refusait implicitement de communiquer à M. X... un état de services pour la période antérieure à 1969 ;
Article 1er : Le jugement en date du 30 octobre 1990 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... tendant, sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978, à l'annulation du refus du maire de Birkenwald de lui communiquer ses états de services antérieurs à 1969, est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BIRKENWALD, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.


Références :

Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 6 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 1997, n° 122035
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Formation : 9 ss
Date de la décision : 30/07/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 122035
Numéro NOR : CETATEXT000007924548 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-07-30;122035 ?
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