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30/07/1997 | FRANCE | N°128001;134418

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 30 juillet 1997, 128001 et 134418


Vu, 1°) sous le n° 128001, la requête enregistrée le 24 juillet 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Y..., demeurant, ..., La Valentine à Marseille (13012) ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°- d'annuler le jugement du 18 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé à la demande de M. X..., la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 24 octobre 1988 l'autorisant à exploiter une terre agricole de 3 hectares 71 ares située à Salon-de-Provence et mise en valeur par M. X... ;
2°- de rejeter la de

mande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseil...

Vu, 1°) sous le n° 128001, la requête enregistrée le 24 juillet 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Y..., demeurant, ..., La Valentine à Marseille (13012) ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°- d'annuler le jugement du 18 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé à la demande de M. X..., la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 24 octobre 1988 l'autorisant à exploiter une terre agricole de 3 hectares 71 ares située à Salon-de-Provence et mise en valeur par M. X... ;
2°- de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu, 2°) sous le n° 134418, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 février et le 12 juin 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Y..., demeurant ..., La Valentine à Marseille (13012) ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°- d'annuler le jugement du 4 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. X..., la décision d'autorisation taciteacquise le 21 avril 1989 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l'a autorisé tacitement à exploiter une terre agricole de 3 hectares 71 ares située à Salon-de-Provence et mise en valeur par M. X... ;
2°- de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les observations de la SCP Monod, avocat de Mme Y...,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mme Y... concernent des décisions ayant le même objet et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 128001 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la demande d'autorisation préalable d'exploiter signée par Mme Y..., que la nature de culture des terres, objet de la reprise, est maraîchère ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que les parcelles litigieuses seraient affectées à des cultures légumières de plein champ et non à des cultures maraîchères manque en fait ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 188-5 du code rural dans sa rédaction résultant de la loi du 1er août 1984 : "La commission départementale des structures agricoles est tenue ...5°) à leur demande, de communiquer aux demandeurs, au propriétaire ou au preneur, au moins huit jours à l'avance, les pièces du dossier et d'entendre leurs observations. Les intéressés peuvent se faire assister ou représenter devant la commission par toute personne de leur choix" ; que si ces dispositions n'imposent ni l'audition des personnes intéressées, ni la communication systématique à celles-ci des pièces du dossier soumis à l'avis de la commission, elles impliquent nécessairement que ces personnes soient informées du dépôt d'une demande d'autorisation de cumul ; qu'il n'est pas contesté que M. X... n'a pas été informé du dépôt de la demande de Mme Y... ; qu'ainsi, comme l'a jugé à bon droitle tribunal administratif, la procédure suivie devant la commission a été entachée d'une irrégularité de nature à entacher la légalité de la décision du 24 octobre 1988 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du préfet en date du 24 octobre 1988 l'autorisant à exploiter une terre agricole de 3 hectares 71 ares ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que l'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que la partie susceptible d'en bénéficier ait présenté devant la juridiction auprès de laquelle elle a exposé des frais, des conclusions comportant l'indication du montant de ces frais et tendant à ce que la partie adverse soit condamnée à les lui rembourser ; qu'en l'absence de telles conclusions devant le tribunal administratif de Marseille, M. X... n'est pas recevable à demander pour la première fois en appel le paiement d'une somme au titre des frais exposés par lui devant le tribunal administratif et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner Mme Y... à verser à M. X... une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens ;
Sur la requête n° 134418 :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 188-5 du code rural dans sa rédaction issue de la loi du 1er août 1984, que l'autorisation d'exploiter prévue à l'article 188-2 du même code est réputée accordée si la décision n'a pas été notifiée au demandeur dans un délai de deux mois et quinze jours à compter de la réception de la demande ; qu'il est constant que Mme Y... a acquis le 21 avril 1989, une autorisation tacite du préfet des Bouches-du-Rhône d'exploiter une terre agricole de 3 hectares 71 ares située à Salonde-Provence et mise en valeur par M. X... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a eu connaissance de cette autorisation implicite au plus tard lorsqu'il a reçu, le 21 avril 1989, notification par voie de lettre recommandée avec accusé de réception, adressée par Mme Y..., de l'autorisation implicite obtenue à cette date par cette dernière ; que sa demande tendant à l'annulation de cette autorisation implicite, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille que le 31 janvier 1991, était ainsi tardive et par suite irrecevable ; que dès lors, Mme Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision d'autorisation tacite qu'elle a acquise le 21 avril 1989 pour la reprise d'une terre agricole de 3 hectares 71 ares mise en valeur par M. X... ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle de ce que Mme Y... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête n° 128001 de Mme Y... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 18 avril 1991 est rejetée.
Article 2 : Le jugement en date du 4 novembre 1991 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 3 : La demande présentée par M.Ferrero devant le tribunal administratif de Marseille et dirigée contre l'autorisation tacite du 21 avril 1989 est rejetée.
Article 4 : Mme Y... versera à M. X... la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., M. X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-07-02-03 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - AUTRES CIRCONSTANCES DETERMINANT LE POINT DE DEPART DES DELAIS -Notification à un tiers par le bénéficiaire d'une autorisation administrative.

54-01-07-02-03 Mme R., qui avait obtenu du préfet une autorisation tacite d'exploiter une terre agricole mise en valeur par M. F., a notifié cette autorisation à M. F. par voie de lettre recommandée avec avis de réception. M. F. ayant reçu cette notification le 21 avril 1989, sa demande tendant à l'annulation de cette décision, enregistrée au greffe du tribunal administratif plus de deux mois après cette date, était tardive.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code rural 188-5, 188-2
Loi du 01 août 1984 art. 75
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 1997, n° 128001;134418
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 30/07/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 128001;134418
Numéro NOR : CETATEXT000007926552 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-07-30;128001 ?
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