La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/07/1997 | FRANCE | N°128692

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 30 juillet 1997, 128692


Vu la requête, enregistrée le 13 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Noël X..., demeurant Escales à Lezignan Corbières (11200) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 11 mars 1988 par laquelle le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt a rejeté sa demande d'indemnité viagère de départ ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dos

sier ;
Vu le décret n° 84-84 du 1er février 1984 concernant l'octroi d'une ind...

Vu la requête, enregistrée le 13 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Noël X..., demeurant Escales à Lezignan Corbières (11200) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 11 mars 1988 par laquelle le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt a rejeté sa demande d'indemnité viagère de départ ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 84-84 du 1er février 1984 concernant l'octroi d'une indemnité annuelle de départ et d'une indemnité viagère de départ ayant le caractère d'un complément de retraite aux chefs d'exploitation agricole âgés cessant leur activité ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 84-84 du 1er février 1984 susvisé : "L'indemnité annuelle de départ et l'indemnité viagère de départ ayant le caractère d'un complément de retraite, prévues par l'article 70 de la loi du 4 juillet 1980 susvisée modifiant l'article 27 de la loi du 8 août 1962 susvisée, peuvent être accordées dans les conditions fixées par le présent décret aux chefs d'exploitation agricole au sens de l'article 2 qui en font la demande et qui, cessant leur activité sur une exploitation d'une superficie déterminée, conformément à l'article 6 du présent décret, favorisent en priorité l'installation de jeunes agriculteurs" ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : "Est considéré comme chef d'exploitation agricole au sens du présent décret l'agriculteur qui exerce cette activité à titre principal. En cette qualité, il doit : 1° soit bénéficier de l'assurance maladie, invalidité et maternité des agriculteurs non salariés. 2° Soit, s'il est métayer, être assujetti, en application de l'article 1025 du code rural au régime des assurances sociales agricoles tant pour l'assurance maladie que pour l'assurance vieillesse. L'activité ainsi définie doit avoir été exercée pendant les quinze années qui précèdent immédiatement la cessation d'activité agricole ayant donné lieu à versement de cotisations. N'est pas retenu au titre de la présente réglementation le bailleur en métayage" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X... a cotisé pour la période 1955-1977 au régime d'assurance vieillesse des exploitants agricoles en qualité de chef d'exploitation à titre principal, alors qu'il était en même temps ouvrier agricole, cette circonstance ne permet pas de retenir la période considérée pour le calcul de la durée d'activité exercée en qualité de chef d'exploitation agricole qui ne répond pas à la condition prévue à l'article 2-1° du décret susmentionné ; qu'il n'a cotisé en qualité de chef d'exploitation à titre principal auprès de l'assurance maladie, maternité, invalidité des exploitants agricoles (AMEXA) que depuis le 1er janvier 1978 ; que, dès lors, l'intéressé, qui a cessé son activité le 31 octobre 1987 ne remplissait pas la condition de durée minimale d'activité fixée par les dispositions précitées pour obtenir le bénéfice de l'indemnité viagère de départ des exploitants agricoles ; que les dispositions du décret du 27 janvier 1992, modifiant le décret du 1er février 1984, ne sauraient être utilement invoquées par M. X..., dès lors qu'elles n'étaient pas en vigueur le 11 mars 1988, date de la décision attaquée ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Noël X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 128692
Date de la décision : 30/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-02-05 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PROBLEMES SOCIAUX DE L'AGRICULTURE - INDEMNITE VIAGERE DE DEPART.


Références :

Décret 84-84 du 01 février 1984 art. 1, art. 2
Décret 92-67 du 17 janvier 1992


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 128692
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:128692.19970730
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award